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TA33 · Juge social — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300451_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 921,83 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 864,47 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 57,36 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2019. Il soutient que : * la créance est prescrite, en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; * il était étudiant infirmier de septembre 2016 à juillet 2019 ; Pôle emploi lui délivrait un revenu de fin de formation de 690 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1991, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité. Le 13 août 2020, un premier indu d'un montant de 2 377,47 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2019. Le 18 septembre 2020, un second indu d'un montant de 57,36 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019. Le 17 janvier 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 1 921,83 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 864,47 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 57,36 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2019. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". 4. M. A soutient que la créance serait prescrite, en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces dispositions qui concernent les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne sont pas applicables en l'espèce. En toute hypothèse, les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité ont été réclamés le 13 août et le 18 septembre 2020 respectivement pour les périodes du 1er août 2018 au 31 octobre 2019 et du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019. La mise en demeure du 5 avril 2022, qui a été envoyée au requérant, a valablement interrompu le délai de deux ans prévu à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation s'agissant de l'allocation de logement sociale et en vertu de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale s'agissant de la prime d'activité, jusqu'à la signification de la contrainte en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. A soutient qu'il était étudiant infirmier de septembre 2016 à juillet 2019 et que Pôle emploi lui délivrait un revenu de fin de formation de 690 euros par mois. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, le requérant n'établissant pas avoir exercé, dans le délai prescrit de deux mois, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des indus qui lui ont été réclamés le 13 août et le 18 septembre 2020, il n'a plus la possibilité de contester le bien-fondé de ces indus dans le cadre de l'opposition à la contrainte aujourd'hui en litige. Au demeurant, il ne conteste pas sérieusement que, s'agissant de l'allocation de logement sociale, ayant travaillé 149 heures au mois de juillet 2018, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la neutralisation de ses revenus prévue à l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale alors applicable et que, s'agissant de la prime d'activité, il n'a pas déclaré les indemnités journalières perçues à titre de revenus professionnels, au sens du 6° de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, en raison d'un arrêt de travail pour maladie au mois de novembre 2018 à hauteur de 466 euros. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de la somme de 1 921,83 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2300451_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel