TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300452_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier et le 8 février 2023, M. D, représenté par Me Mileo demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le Préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, révélant une absence d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le Préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant Malien, né le 31 décembre 1987 à Kembe (Mali), déclare être arrivé en France en 2019, où il travaillerait depuis 2020. La demande de M. D tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou de bénéficier de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2020, refus confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 4 avril 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le Préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de 12 mois. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, les décisions en litige ont été signées par Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière. Par arrêté préfectoral n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 publié le 3 octobre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que M. D s'étant vu refuser le bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire ou d'une autorisation provisoire de séjour, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique en outre qu'il existe un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, ce dernier s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mars 2021 et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination apparaissant à cet égard, et pour les mêmes motifs, également suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. D ne fait état d'aucun élément dans ses écritures attestant de la violation de la disposition susmentionnée. En outre, l'arrêté attaqué précise qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, l'obliger à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de la voie d'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté, ce même moyen visant à contester les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour apparaissant à cet égard, et pour les mêmes motifs, également manquant en fait et ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. Pour contester la décision du Préfet de police de Paris qui lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. D soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite et de soustraction à la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a explicitement déclaré, au cours de l'audition par les services de police judiciaire du 11 janvier 2023, qu'il ne se conformerait pas à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Au surplus, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mars 2021. Il en résulte que le Préfet de police de Paris n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation relative à l'article précité en lui refusant un délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Pour adopter la décision attaquée, le Préfet de police de Paris rappelle que M. D allègue être entré sur le territoire en 2019, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 mars 2021 à laquelle il s'est soustrait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de Police, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant aurait entaché sa décision d'un défaut d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à cette décision. Les moyens doivent par conséquent être écartés. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 13. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police de Paris en date du 11 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au Préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au Préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300452_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel