TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300452_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte, au-delà de ce délai, de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire la demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non-admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 septembre 2012 au 8 septembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 16 juin 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, que cela emporte des conséquences néfastes sur sa situation financière et professionnelle et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoquée pour le 7 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 3 février 1987 à Kindia (République de Guinée), entrée en France quinze années auparavant, selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 septembre 2012 au 8 septembre 2022. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 16 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 18 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 7 février 2023 à 11 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Dans son dernier mémoire, Mme B ne maintient plus que les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister des conclusions qu'elle avait présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Hug, conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023 La juge des référés Signé : Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300452_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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