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TA86 · étrangers JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300453_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce qui a été enregistrée le 2 mars 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Heilmann, représentant Mme C qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 19 avril 1988 à Khashuri (Géorgie), déclare être entrée en France le 20 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2022, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme C, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, est suffisamment motivé et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Si Mme C soutient qu'elle et ses enfants seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques encourus. Par ailleurs, elle se prévaut de ce que sa vie privée se construit désormais avec ses enfants sur le territoire français. Cependant, il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de rester auprès de leur mère, en raison de leur jeune âge. Ils ont donc vocation à retourner avec elle en Géorgie. En outre, la requérante, qui est entrée en France en février 2022, fait valoir qu'elle a multiplié les efforts d'intégration. Toutefois, cette allégation n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits. Ainsi, Mme C n'établit pas qu'elle dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, nonobstant le fait que se trouvent en France ses enfants et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si Mme C soutient qu'elle et ses enfants seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vienne a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300453Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300453_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel