TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300453_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 10 avril 2023, M. B C, représenté par Me Hasenfratz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets du titre de pension N°U10137760522408 du 27 février 2023 lui concédant une pension civile de retraite ;
2°) d'ordonner le maintien temporaire du versement de sa pension actuelle ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen du calcul de sa pension en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période comprise entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 pour la liquidation de sa pension, sur la base de l'indice de pension civile 1554 correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il perçoit une pension de 4 153,40 euros bruts qui ne suffit pas pour pourvoir à ses besoins alors que son foyer doit faire face à des mensualités de remboursement de 1 882,13 euros, 1 610 euros et 374,2 euros et que le montant de la retraite de son épouse ne permet pas d'assumer le remboursement de ces dettes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit en ne prenant pas en compte les trimestres effectués durant sa poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge acceptée par son département ministériel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à la suspension du titre de pension, à ce que soit maintenu temporairement, et au besoin à titre de provision, le versement de la pension actuelle afin que le requérant ne se retrouve pas démuni, cette pension étant la pension minimale, d'enjoindre à la direction de procéder, sous un délai de deux mois, au réexamen du calcul de la pension de M. C, en prenant en compte l'adjonction de 32 trimestres correspondant à la période courant du 16 février 2015 au 15 février 2023 inclus, la liquidation de sa pension sur la base de l'indice de pension civile de 1554, correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'un supplément de 275 points majorés au tire de l'indemnité de sujétions spéciales de police, pour les motifs invoqués par l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2300454 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée place le requérant dans une situation de bouleversement de sa situation financière dès lors que les charges de son foyer représentent la quasi-totalité de ses ressources, que le montant modeste de la pension de son épouse n'est pas suffisant pour couvrir leurs dépenses et que la perte alléguée sur le montant espéré de sa pension est de l'ordre de 30% de ce montant par mois. Eu égard aux effets quasi immédiats et particulièrement importants de cette décision sur la situation personnelle de M. C, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. () ".
5. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. () " Aux termes de l'article L. 556-5 du même code : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. () ".
6. En application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge.
7. M. C a été détaché sur l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale par un arrêté du 6 avril 2012 à compter du 14 avril 2012 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2023. Un titre de pension a été émis le 27 février 2023. Pour refuser de prendre en compte la période de maintien d'activité entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023, le ministre de l'économie se fonde sur la limite d'âge de 59 ans du grade de commissaire divisionnaire du requérant et sur la circonstance que la demande de prolongation est intervenue après le délai de six mois prévu par les dispositions précédemment rappelées.
8. D'une part, lorsque la limite d'âge de l'emploi de détachement est plus élevée que celle du corps d'origine, le fonctionnaire détaché ne peut poursuivre sa carrière dans son nouvel emploi que s'il a été intégré dans le corps de détachement ou s'il peut être régulièrement maintenu dans l'emploi de détachement eu égard au statut de cet emploi. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la limite d'âge du grade de commissaire divisionnaire était de 59 ans et celle de l'emploi de contrôleur général de 60 ans, en second lieu, qu'eu égard au statut de l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale, M. C pouvait se maintenir régulièrement dans cet emploi en détachement. Le requérant a ainsi atteint le 15 février 2016 la limite d'âge des contrôleurs généraux compte tenu de son année de naissance et a présenté, pour la première fois, le 20 juillet 2015 une demande de prolongation d'activité. A cette date, il totalisait une durée de services liquidables inférieure à la durée nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein, raison pour laquelle il a pu bénéficier d'une prolongation d'activité de dix trimestres du 16 février 2016 au 15 août 2018 par un arrêté du 20 juillet 2015.
9. D'autre part, en vertu de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle prévue au premier alinéa de l'article 1er de la même loi, c'est-à-dire à 67 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois auquel ils appartiennent, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue à l'article 1er de la loi, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2009, sous réserve de leur aptitude physique. Ainsi, la prolongation d'activité que ces dispositions prévoient peut seulement être autorisée pour une durée égale à celle qui sépare la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent concerné de celle prévue à l'article 1er de la loi. M. C, qui avait atteint la limite d'âge de son emploi appartenant à la catégorie de ceux inférieurs à la limite d'âge de 67 ans, a également pu bénéficier d'un second maintien en position d'activité pour la période du 16 août 2018 au 15 février 2023 par un arrêté le 12 janvier 2018.
10. Il résulte de ce qui précède, en l'état de l'instruction, que le moyen tiré de ce qu'en refusant de prendre en compte le maintien en situation d'activité de M. C pour la période du 16 février 2015 au 15 février 2023, le service des retraites de l'Etat a entaché son titre de pension du 27 février 2023 d'une erreur de droit parait de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de ce titre.
11. Par suite, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, toutefois, à titre provisoire, de maintenir l'exécution du titre de pension du 27 février 2023 et d'ordonner de reconstituer la situation de l'intéressé au regard de ses droits à pension dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa validité.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au service des pensions de l'Etat, dans un délai de deux mois, de reconstituer les droits à pension de M. C en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 16 février 2015 au 15 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300453_20230420
Données disponibles
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