TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300454_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Olszakowski demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans supplémentaires. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, - les observations de Me Olszakowski, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que si l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, elle est inopportune dans la mesure où elle contraindra l'intéressé à méconnaître une décision de justice, ce qui risque de peser sur sa défense dans le cadre de son procès pénal et de conduire à une reconnaissance de culpabilité ; le trouble à l'ordre public invoqué n'est pas établi alors que les éléments du dossier plaident en faveur de la thèse de la légitime défense que l'intéressé a toujours soutenue ; la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est mal fondée dès lors qu'elle est notamment motivée par le risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas l'un des critères prévus par l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 7 avril 1972, est entré en France le 29 avril 2019 avec son épouse et leurs enfants mineurs pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2021. Le 11 janvier 2022, l'intéressé a été mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire. Par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Metz du 19 janvier 2023, M. D a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Moselle. Par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;()". M. D, dont la demande au titre de l'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2021 et n'avait pas fait l'objet d'un appel, se trouvait ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 précité autorisant le préfet à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis en examen pour des faits de meurtre commis sur un voisin venu à son domicile le 8 janvier 2022 et placé en détention provisoire le 11 janvier 2022. L'intéressé a alors fait l'objet par arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de la Moselle d'une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Si par une ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 6 mois, cette décision a été annulée par arrêt du 19 janvier 2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz qui a ordonné la remise en liberté immédiate de M. D sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Moselle et obligation de pointage hebdomadaire à la gendarmerie nationale d'Ennery. 5. Si l'existence de cette mesure de contrôle judiciaire est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, elle fait néanmoins obstacle à ce que l'administration mette à exécution la mesure d'éloignement avant la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée. Or, il résulte des explications apportées à la barre par le conseil du requérant, et non contestées par le préfet qui n'était ni présent ni représenté, que la mesure de contrôle judiciaire et d'interdiction de quitter le département de la Moselle sera vraisemblablement maintenue jusqu'à la tenue du procès pénal qui, compte tenu des délais applicables, n'interviendra pas avant un délai d'au moins deux ans. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, que la remise en liberté de l'intéressé et son seul placement sous contrôle judiciaire ont été motivés par la circonstance que les éléments de l'enquête pénale semblent accréditer la version des faits qui a toujours été soutenue par le requérant, à savoir qu'il avait été agressé par la victime, M. A, qui le soupçonnait d'avoir une relation avec son épouse et que, blessé lui-même très gravement au cours de l'attaque, M. D n'avait agi que pour se défendre en immobilisant son agresseur au moyen d'une clé d'étranglement, technique qu'il avait pratiquée dans ses fonctions antérieures de policier dans son pays d'origine, acte qui avait malheureusement entraîné la mort de M. A. Dans ces conditions, le risque allégué de trouble à l'ordre public, que n'a pas davantage retenu l'expert psychiatre, ne saurait être regardé comme établi, alors en outre que M. D, dont le casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation, n'a pas d'antécédents judiciaires. 7. l résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne pourra recevoir exécution à moyen terme et dont le motif principal de trouble à l'ordre public n'est pas démontré, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant prolongation de interdiction de retour pendant une durée de deux ans, cette dernière décision étant au surplus entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne saurait sérieusement être fait grief à l'intéressé de ne pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 13 janvier 2022, alors qu'il avait été placé en détention provisoire le 11 janvier 2022. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et prolongeant l'interdiction de retour pour une durée de 2 ans est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, S. B, première conseillèreLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300454_20230215
Données disponibles
- Texte intégral