TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300454_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300454, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 et du 16 juin 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 621 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 et de sa dette de 187,05 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 8 636,67 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022. Il soutient que : - il ignorait que ses revenus locatifs n'étaient pas automatiquement transmis aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse par les services des impôts ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui payer la somme de 1 082,46 euros correspondant au solde des indus litigieux. Elle soutient que : - M. B reste redevable de la somme de 1 082,46 euros correspondant au solde des indus litigieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2301409, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 1 295 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi et a simplement commis une erreur pour la première fois ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter du montant de l'amende administrative ; - sa femme est décédée en 2018 et il a dû s'occuper seul des démarches administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2021. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 8 636,67 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022, un indu résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 621 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 et un indu résultant d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 187,05 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B une dette de 274,41 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021. Par une décision du 15 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par des décisions du 1er décembre 2022 et du 16 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder au requérant une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. Par un courrier du 22 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. B qu'une amende administrative d'un montant de 1 295 euros pourrait lui être infligée. Par une décision du 10 janvier 2023, cette amende a été infligée et notifiée à M. B. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2300454 et 2301409, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions du 1er décembre 2022, du 15 décembre 2022 et du 16 juin 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ont refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes et, d'autre part, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 1 295 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300454 et n° 2301409 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par celui-ci des revenus locatifs qu'il perçoit pour un premier logement, à hauteur de 750 euros depuis le mois d'octobre 2020, et pour un second logement, à hauteur de 480 euros depuis le mois de mai 2021. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de demande de revenu de solidarité active de M. B, que M. B, après avoir initialement déclaré avoir perçu mensuellement 750 euros de loyers du mois de décembre 2020 au mois de février 2021, a cessé de déclarer cette ressource à compter du mois de mars 2021 dans ses déclarations trimestrielles de ressources et ce jusqu'au mois de mai 2022. Si l'intéressé soutient qu'il ignorait devoir déclarer cette ressource dès lors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une déclaration aux services fiscaux, cette allégation est contredite par le formulaire de demande de revenu de solidarité active où il a indiqué percevoir des loyers et n'est pas, en tout état de cause, suffisante pour établir sa bonne foi dès lors que, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les revenus locatifs perçus devaient être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, M. B ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 1er décembre 2022 et du 16 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ou de l'allocation de logement familiale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a omis volontairement de déclarer la totalité de ses ressources. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 8, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 11. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : () - valeur mensuelle : 3 666 euros () ". 12. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10, que les indus litigieux mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration par le requérant de la réalité de sa situation financière sur la période en litige. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, M. B doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à M. B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d'un montant de 1 295 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2300454 et n° 2301409 de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 15. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 16. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées dans l'instance n° 2300454 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et tendant à la condamnation de M. B à lui payer la somme de 1 295 euros correspondant au solde des indus mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2300454 et 2301409 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse présentées dans l'instance n° 2300454 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300454, 2301409
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TA307 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300454_20231107
Données disponibles
- Texte intégral