TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300454_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat. La requérante soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Rossler, substituant Me Concas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B C, épouse A, ressortissante tunisienne née en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 27 juillet 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, d'une part, si Mme C soutient être entrée en France en octobre 2012 et y résider de manière habituelle depuis cette date, les pièces qu'elle verse aux débats à l'appui d'une telle allégation, majoritairement composées de pièces médicales et ne couvrant qu'une partie non majoritaire des années en cause, ne permettent pas, au regard de leur nature peu probante, d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. D'autre part, si elle soutient qu'elle vit avec un compatriote présent sur le territoire et titulaire d'un titre de séjour italien, elle n'apporte toutefois aucune pièce, notamment ledit titre de séjour, à l'appui d'une telle allégation. En outre, si elle fait état de la présence en France de ses deux enfants majeurs, nés en Tunisie en 1994 et 1999, ainsi que de ses frères, elle ne fournit aucun élément sur la situation administrative de ces derniers au regard du droit au séjour sur le territoire français. Enfin, si Mme C justifie, à la date de la décision attaquée, de la présence et de la scolarisation en France de sa fille mineure née en 2006, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, justifier le bénéfice d'un droit au séjour. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, la décision litigieuse, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de séparer Mme C de sa fille mineure, pour laquelle il ne ressort, au demeurant, d'aucune pièce du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et, le cas échéant, ses études, dans son pays d'origine dans lequel elle est née. Par suite, cette décision ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Ce moyen doit alors être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ". Il résulte de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants tunisiens qui justifient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. 7. En l'espèce, à supposer qu'en visant dans ses écritures les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, la requérante ait entendu se prévaloir de ces stipulations pour contester la décision litigieuse, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de ce jugement qu'elle ne peut être regardée comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Ce moyen doit alors, en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation présentées en ce sens doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2300454
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300454_20240516
TA8319 décembre 2025
DTA_2300454_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300454_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel