TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300455_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. F C, représenté Me Julie Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision de transfert est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est particulièrement contraignante pour lui dès lors qu'il réside à Charleville-Mézières. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Vicente, greffière d'audience, ont été entendus : Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 heures 10, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant afghan, s'est vu délivrer le 22 décembre 2022 par le préfet de police de Paris une attestation de demandeur d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait antérieurement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et des autorités suédoises. Le 18 janvier 2023, ces dernières ont accepté de le reprendre en charge. Par les arrêtés attaqués du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a d'une part ordonné sa remise aux autorités suédoises, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant le transfert du requérant aux autorités suédoises : 4. En premier lieu, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de la décision de transfert, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 23 juin 2013 et fait état des considérations de fait qui la motivent, notamment la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que le requérant avait antérieurement déposé des demandes d'asiles auprès des autorités allemandes et suédoises. Elle est par suite suffisamment motivée. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C, qui ne précise pas la période à laquelle il serait entré irrégulièrement en France, alors qu'il n'a déposé une demande d'asile que le 22 décembre 2022 et qu'il ressort de la décision attaquée que, lors de cette demande, il avait fait état du fait qu'il était marié avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié en Suède, n'apporte aucune précision quant aux liens qu'il aurait pu nouer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 prononçant son transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant son assignation à résidence : 10. M. C soutient qu'il est domicilié non pas à Reims, dans la Marne, mais à Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. Il en justifie par une attestation d'hébergement établie le 22 février 2023, antérieurement à la notification de la décision attaquée. Si la préfète se prévaut d'une attestation de domiciliation au 5 allée Maurice Lemaitre à Reims, information reprise dans la base de donnée de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, établie le 23 janvier 2023 par les services de la Croix rouge française, cette attestation n'est pas signée du requérant et ne permet ainsi pas de remettre en cause la domiciliation dont se prévaut le requérant. Cette erreur de fait justifie l'annulation de l'arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision. Sur les frais du litige : 11. M. C étant, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 prononçant l'assignation de M. C dans le département de la Marne est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé A. GLa greffière, Signé S. VICENTE N°2300455
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Chronologie de l'affaire
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TA516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300455_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300455_20230306