TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300455_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A D, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités suédoises méconnaît les articles 4, 5, 12-4 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités suédoises. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme D, produisant un document censé établir la présence de son fils à l'hôpital de Pristina en 2023. - et les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue albanaise. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D ressortissante kosovare, née le 14 septembre 1991, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 16 février 2023. La consultation du fichier Visabio a montré qu'elle avait obtenu la délivrance le 6 octobre 2022 par les autorités suédoises en Macédoine d'un visa de type C valable du 26 décembre 2022 au 19 janvier 2023. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités suédoises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 28 février 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 16 mars 2023, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités suédoises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes () 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". 3. Mme D soutient que si elle s'est effectivement rendue en Suède durant la date de validité de son visa, elle a quitté ce pays en janvier 2023 pour regagner le Kosovo. Toutefois, si elle produit des documents attestant qu'elle a voyagé dans l'espace Schengen en janvier 2023, elle n'établit pas sa présence effective au Kosovo en janvier et février 2023 par la production de deux documents non traduits censés établir sa présence et celle de son fils à l'hôpital de Pristina dès lors que le premier de ces documents est daté de 2022 et que le second, bien que daté de 2023, mentionne une année de naissance erronée au regard de la date de naissance de son fils. Par ailleurs, si Mme D produit une déclaration de domiciliation faite à son nom et celle de son fils le 2 février 2023, rien n'établit que cette déclaration, qui n'est pas signée par Mme D, ne pouvait être faite autrement qu'en se présentant personnellement aux autorités kosovares. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres après son entrée en Suède et qu'ainsi la France serait désormais responsable de sa demande d'asile. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a reçu le 16 février 2023 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d'exemplaires en langue albanaise qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 7. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec la requérante le 16 février 2023 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue albanaise, langue que la requérante parle et comprend. Enfin, il ne ressort pas des comptes rendu que la requérante n'aurait pas pu faire valoir ses observations et poser des questions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Mme D soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées dès lors que résideraient en Suède des membres de la famille de son ex-époux, qu'elle cherche à fuir depuis plusieurs années, et que son fils bénéficie en France de soins psychiatriques. Toutefois, d'une part, Mme D n'établit ni le besoin, ni la délivrance effective de soins psychiatriques à son fils en France, ni même l'impossibilité d'en recevoir, à supposer qu'ils soient effectivement nécessaires, en Suède le temps de l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir que la Suède ne serait pas en mesure de la protéger durant le temps d'examen de sa demande d'asile contre toute menace sérieuse de la part de membres de la famille de son ex-époux, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 12. La requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités suédoises n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300455_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel