TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300455_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Tigoki, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de forme au regard des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas fait application de l'accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 5 janvier 1979 et entré en France le 14 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, placée sous l'autorité de Mme F E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. B détenait. La seule circonstance que l'arrêté ne vise ni ne mentionne l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé dès lors que, ainsi qu'il sera précisé au point 6, le préfet de police était conduit à faire application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des stipulations de l'article 10 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes renvoie à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour : " () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. B détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 2 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si M. B allègue que son état requiert une prise en charge médicale et que le Mali connaît un manque d'équipements et de personnels de santé hors des grandes villes et que l'absence de couverture sociale comme la situation sécuritaire dégradée constituent un obstacle à l'accès aux soins, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté que le préfet de police se serait estimé tenu de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'allègue pas avoir demandé le bénéfice.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France avec son épouse, laquelle attend un enfant, et que celle-ci a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 août 2022, et bénéficie d'une attestation de demande d'asile délivrée le même jour l'autorisant à séjourner sur le territoire le temps de l'examen de celle-ci. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, quand bien même le requérant ne conteste pas être muni d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que son épouse n'a pas vocation à quitter le territoire français le temps de l'examen de sa demande, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 décembre 2022 du préfet de police obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
12. Le présent jugement implique seulement, quel que soit le motif d'annulation qu'il retient, que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tigoki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Tigoki d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tigoki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tigoki et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. G
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300455_20230419
Données disponibles
- Texte intégral