TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300455_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 27 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de M. D, représenté par Me Maurin Gomis, substituant Me Landete. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité kosovare, est entré, selon ses dires, pour la dernière fois en France, le 16 janvier 2017, alors âgé de quinze ans, en compagnie de ses parents. Suite au rejet implicite de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la préfète de la Gironde le 3 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour défaut de motivation dans son jugement n°2106391 du 12 juillet 2022 et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde motive son arrêté du 4 janvier 2023 par des considérations de fait liées à la situation personnelle et familiale du requérant, à savoir qu'il est sans ressources suffisantes sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine et que la circonstance que ses parents, qui font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans, ainsi que sa sœur, vivent en France ne lui confère aucun droit au séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la préfète n'ait examiné sa situation qu'à compter de sa dernière entrée en France en 2017 et n'évoque pas un précédent séjour entre 2013 et 2015 qui s'est achevé par un retour du requérant dans son pays d'origine, avec ses parents, jusqu'en janvier 2017 suite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Haut-Rhin, le 14 janvier 2015, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant manque en fait. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment codifié au L. 313-11 7° : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité et précédemment codifié au L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 16 janvier 2017, selon ses déclarations, en compagnie de ses parents, après que ceux-ci aient exécuté une mesure d'éloignement en 2015, puis qu'il s'est maintenu depuis son retour en situation irrégulière. En outre, le requérant ne démontre pas l'existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, à l'exception de ses parents qui font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de sa sœur mineure, et il ne peut sérieusement soutenir être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, où il est retourné vivre de 2015 à 2017 et où résident, en tout état de cause, ses grands-parents maternels, ses oncles et ses tantes. Si le requérant soutient être exposé à des menaces de la part de l'oncle de son père suite à un prêt d'argent et que la plainte déposée par ses parents au Kosovo n'aurait pas eu de suite, leurs demandes d'asile ayant été à deux reprises rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces risques seraient caractérisés et feraient obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une insertion durable dans la société française, ni de ressources suffisantes, comme en témoignent les différentes attestations de domiciliation et d'hébergement du requérant et de sa famille en structures sociales. Si M. D se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2022 avec la société Zeneli, ce contrat est très récent et il ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant d'honorer ce contrat, pour lequel il n'est également pas établi qu'il dispose des diplômes, de l'expérience et la formation professionnelle adaptés, et cela ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier de la durabilité de l'insertion professionnelle du requérant. Enfin sa scolarisation en partie en France ne saurait suffire à elle-seule à qualifier son intégration et son insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300455_20230515
Données disponibles
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- Résumé officiel