TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300455_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 7 avril 2023, M. A F, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou pour " motif exceptionnel " au regard de sa situation humanitaire. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé alors que l'interruption de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut retourner dans son pays pour y être soigné à raison des risques de reviviscence ; - au regard de sa durée de présence sur le territoire et des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en régularisation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A F, ressortissant géorgien né le 29 août 1961 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 10 mars 2014. Il a présenté une demande d'asile sous l'identité de Serguei Kovalov né le 3 septembre 1969, de nationalité ukrainienne, rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2015. Le 15 décembre 2015, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle a fait l'objet d'un avis défavorable du directeur général de l'agence régionale de santé. Le 17 mai 2016 il a fait l'objet, sous l'identité de Serguei Kovalov, d'un refus de reconnaissance du statut de réfugié et d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Les 20 mai et le 14 octobre 2016, il a réitéré sa demande de titre de séjour. Ses demandes ont fait l'objet d'avis défavorables du directeur général de l'agence régionale de santé et, par arrêtés des 29 juillet 2016 et 16 janvier 2017, il s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Il s'est cependant maintenu sur le territoire et, le 28 août 2018, il a présenté une demande d'admission au séjour sous le nom de A F, en se prévalant de son état de santé et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité de 12 mois le 13 février 2019. Ce titre de séjour lui a été renouvelé les 5 mai 2020 pour une durée de 18 mois et 5 mai 2022 pour une durée de 6 mois. Le 19 septembre 2022 il a demandé à nouveau son admission au séjour sur le même fondement. Sa demande a fait l'objet d'un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, le 20 décembre 2022 le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 20 décembre 2022 a été signé par Mme C B, préfète d'Indre-et-Loire. Si, par un décret du 7 décembre 2022 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de préfète d'Indre-et-Loire de Mme B et si par un décret du même jour, M. E D a été nommé préfet d'Indre-et-Loire, il est constant que M. D n'a été installé dans ses fonctions que le 2 janvier 2023. Ainsi, jusqu'à cette date, alors qu'il est constant qu'elle n'avait pas été elle-même installée dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser d'exercer celles qu'elle assumait dans le département, Mme B était compétente pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 20 décembre 2022 n'a pas été signé par une autorité compétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande, le collège des médecins de l'OFII a émis un avis défavorable sur la demande de M. F. Le préfet s'est approprié cet avis pour fonder le refus de titre de séjour opposé au requérant. A l'appui de sa contestation, le requérant, qui a levé le secret médical, indique qu'il est suivi pour les suites d'une transplantation hépatique et pour des troubles psychologiques sévères au titre desquels il bénéfice d'un traitement psychotrope. Il produit un certificat médical du praticien hospitalier qui le suit au titre de la transplantation hépatique qui indique que " si les immunosuppresseurs indispensables à la survie de son greffon hépatique et donc à sa survie sont disponibles en Géorgie, ils sont payants ; et dans la mesure où il est sans ressource, le retour dans son pays d'origine conduirait inexorablement à la perte du greffon et de son décès. ". De même, le psychiatre qui le suit pour des troubles psychologiques sévères relevant d'un stress post traumatique indique que ses troubles nécessitent un traitement qui ne peut être interrompu sous peine de graves conséquences. Toutefois, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont l'absence risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ce même avis précisant que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Alors que le collège des médecins a tenu compte pour émettre son avis de l'offre de soins disponible et des caractéristiques du système de santé, la seule attestation du médecin hépatologue du CHRU de Tours qui suit le requérant ne suffit pas pour remettre en cause cet avis. En outre, à supposer même qu'en indiquant qu'il ne peut retourner en Géorgie le requérant et entend soutenir qu'il existe un lien entre les troubles psychiatriques dont il souffre et des évènements traumatisants qu'il aurait vécu dans son pays, il ne l'établit pas. Par suite, en opposant un refus sur sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale. 4. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si le requérant soutient que sa situation présente un caractère exceptionnel justifiant l'octroi d'un titre de séjour, au regard de sa situation personnelle et de la durée de son séjour en France, de sa volonté de s'établir sur le territoire et de s'y faire soigner, outre la circonstance qu'il n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant célibataire, sans enfant, qui ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire et se borne à indiquer avoir besoin de soins disponibles en France, n'établit pas le caractère exceptionnel de sa situation. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300455
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DTA_2300455_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300455_20240116
Données disponibles
- Texte intégral