TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300456_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du15 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 7 jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - elle procède d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle méconnait ces articles compte tenu de l'existence d'un tel risque. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 janvier 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - les observations de Me Perrot, représentant Mme A, présente, qui reprend les conclusions de sa requête et soulève de nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 janvier 2023 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1987, est entrée en France, accompagnée de sa fille mineure D A née le 1er janvier 2016 à Conakry, pour y déposer une demande d'asile pour elle-même et pour sa fille mineure, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 octobre 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne sous le numéro ES 2 1844567362. Les autorités de cet Etat ont été saisies 19 octobre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Les autorités espagnoles ont accepté expressément le 26 octobre 2022 de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert vers l'Espagne : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A avec laquelle cette dernière a quitté la Guinée, la jeune D, née le 1er janvier 2016, de nationalité guinéenne, parlant soussou et français, est scolarisée depuis son arrivée en France le 26 septembre 2022, en primaire à l'école élémentaire Jean Jaurès à Nantes, dans un cadre de vie sécurisant. Il ne ressort d'aucun document produit par le préfet de Maine-et-Loire que les autorités espagnoles auraient été informées de la présence en France de cette enfant de Mme A. En particulier, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la scolarisation de cette enfant pourrait se poursuivre dans les mêmes conditions en Espagne qu'en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de cette enfant, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale de l'enfant, reprises au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". 8. Les dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre, par le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 9. Compte tenu de ce qui précède, eu égard au motif d'annulation, il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder à l'examen des demandes d'asile de Mme A et de sa fille. Par suite, le présent jugement implicite nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à la requérante et à sa fille l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 10. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 1 000 euros à Me Perrot. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A et à sa fille D A une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Perrot une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300456_20230126
Données disponibles
- Texte intégral