TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300456_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300456, la commune de Vemars demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles cadastrées section AB numéro 3 et 150, susceptibles d'être affectés par les travaux de son projet de réfection de la voirie et des réseaux de la rue de la mairie à Vemars (95470) ; 2°) de dresser une note de synthèse avant l'exécution des travaux et un pré-rapport ; 3°) de donner une mission de conciliation à l'expert en cas de dommage causé à l'une des parties pendant l'exécution des travaux ; 4°) de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir même sur minute et avant enregistrement ; 5°) de réserver les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise portant sur des travaux publics : - est utile dès lors qu'un mur adjacent aux travaux présente des fissures et que le propriétaire voisin a signalé sa vigilance auprès de la mairie ; - est urgente afin de permettre un examen préventif avant le début des travaux prévus fin janvier 2023. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Vemars présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'une note de synthèse et d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Vemars tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse et un pré-rapport communicables aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la mission d'une conciliation 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 5. Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (). " 6. Dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, la demande de médiation ne présente pas un caractère utile. Il appartiendra à la commune de Vemars en cas d'apparition de difficultés réelles de saisir à nouveau le juge des référés afin qu'il ordonne une mission de médiation entre les parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que l'expert désigné, s'il le juge utile, prenne l'initiative d'une telle médiation. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 8. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Sur les conclusions à fins d'exécution provisoire de l'ordonnance : 9. La présente ordonnance étant exécutoire dès son prononcé, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son exécution provisoire, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, exerçant 36 Rue Général Foy à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, sur les parcelles cadastrées section AB numéro 3 et 150 situées rue de la mairie sur le territoire de la commune de Vemars (95470) ; - examiner notamment le mur mitoyen de la propriété de M. A ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission établir, établir tous plans, croquis, schémas, produire toutes photographies utiles à la compréhension des faits ; - dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles ou autres éléments de construction appartenant au défendeur, voisin du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles et permettre la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de qui il appartiendra ; - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vemars, à M. A et à M. D, expert. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300456_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel