TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300456_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision fixant son pays de destination ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Gratien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 octobre 1984 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 28 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 1er février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n'a pas précédée d'une procédure lui permettant de faire valoir ses observations sur cette mesure. Le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni même un procès-verbal attestation de l'audition de l'intéressé, n'établit pas qu'il a invité l'intéressé à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que son droit à être entendu, qui constitue une garantie, a été méconnu. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300456_20230208
Données disponibles
- Texte intégral