TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300456_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2023, le 21 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison du remplacement d'une chaudière au fioul par une chaudière biomasse à granulés de bois dans une maison individuelle située à Fursac ; 2°) de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable même sans l'exercice d'une recours administratif préalable dès lors qu'il n'a pas reçu de décision défavorable de l'Anah ; - en application de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo est agréée comme mandataire auprès de l'Anah, et, en tout état de cause, l'habilitation n'est pas obligatoire ; le mandat qu'il a donné à cet intermédiaire n'est affecté d'aucun vice du consentement ; ce mandat en lui-même établit son consentement ; - l'Anah ne pouvait retirer la décision initiale d'octroi de la prime dès lors que, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention et que ceux-ci sont bien ceux soumis initialement à l'Anah ; à supposer même que tel ne soit pas le cas, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que l'Anah était tenue de lui verser le montant de la prime litigieuse, à charge pour elle de récupérer ultérieurement le montant de cette dernière ; - le motif de retrait tiré d'un défaut de réitération de son consentement à la prime procède d'un abus dans la réalisation des contrôles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023, le 4 mai 2023, et le 10 mai 2023, l'Anah, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de lui avoir adressé le recours administratif préalable prévu par l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée à la SAS Drapo qui, malgré une mise en demeure en date du 1er juin 2023, n'a pas produit d'observations à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 2. M. A B a demandé à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) une aide au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " pour le remplacement d'une chaudière au fioul par une chaudière biomasse à granulés de bois dans une maison individuelle située à Fursac, pour un montant de travaux facturés 18 885,39 euros TTC le 19 février 2021. Il a fait procéder à l'installation de l'équipement du 10 au 18 février 2021. Le 14 décembre 2020, l'Anah lui avait accordé une subvention conditionnelle de 8 000 euros. M. B, qui avait chargé la SAS Drapo d'un mandat administratif et financier, a demandé, en dernier lieu le 21 décembre 2022 par la voie de son conseil, le versement de cette prime. Après examen des pièces justificatives déposées lors de sa demande initiale de paiement et l'avoir invité à formuler ses observations, l'Anah lui a retiré cette aide, par une décision datée du 6 août 2021 au motif que l'intéressé avait annulé intégralement sa demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Anah à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur le montant de la subvention à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux qu'il a fait réaliser. 3. Aux termes de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués. ". 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 5. En premier lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'Anah en application du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'Anah était tenue de lui verser la prime demandée dès lors que l'attribution de cette dernière lui avait été notifiée et qu'elle disposait de la faculté d'en demander le reversement au cas où il se serait avéré que ces conditions n'étaient pas satisfaites. 6. En deuxième lieu, l'Anah fait valoir que M. B n'a pas respecté les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, à défaut d'avoir notamment personnellement exprimé son consentement à la prime, tandis que le mandataire qu'il a désigné ne justifiait pas de l'habilitation prévue par le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021. Si M. B soutient que tel est bien le cas, les pièces qu'il produit ne permettent pas de vérifier la conformité des éléments qu'il a déclarés dans le dossier de demande de subvention adressé à l'Anah, avec les éléments fournis ultérieurement à l'appui de sa demande de paiement. A cet égard, le moyen tiré de ce que la convention de mandat conclue entre le requérant et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, ne serait affectée d'aucun vice du consentement, n'est pas, en toute hypothèse, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même l'opérance, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration se serait fondée sur les irrégularités de cette convention de mandat pour rejeter la demande de l'intéressé. 7. En dernier lieu, à supposer même qu'en invoquant la circonstance que l'administration ne lui aurait pas notifié la décision du 6 août 2021 M. B soutienne que l'Anah n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de lui refuser la subvention en litige, une telle circonstance, à la supposer établie, n'implique pas nécessairement que M. B doit percevoir la prime qu'il réclame. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Anah, l'obligation invoquée par M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Anah à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Anah, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Une copie en sera adressée pour information à Me Pitcher. Limoges, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300456_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA