TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300456_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 avril, le 2 mai, le 27 juin et le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2023/153 du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification du jugement au fond à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combinées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement n° 2000526 du 10 décembre 2022 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- l'ordonnance n° 2300461 du 5 mai 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000854 du 15 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès
- les observations de M. B et de son conseil Me Djimi.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 4 janvier 1971. Il est entré illégalement sur le territoire en 2005 avant d'être renvoyé dans son pays d'origine en 2008. Il déclare être revenu illégalement en 2013, soit à l'âge de 42 ans. Le 19 décembre 2022, il a fait l'objet d'un courrier de la sous-préfecture l'invitant à compléter sa demande pour la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur résidant en France. Le 16 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par la brigade mobile de la gendarmerie de Saint-Claude pendant lequel il a refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et pour conduite sans permis et sans assurance. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu l'enfant d'une ressortissante haïtienne en situation régulière le 11 septembre 2007 quelques semaines après sa naissance. Il n'est pas contesté que cette enfant vit sur le territoire national, est scolarisé et a acquis la nationalité française le 28 avril 2021. M. B atteste participer à l'entretien et à l'éducation de son fils français par des lettres manuscrites de l'enfant et de la mère de celui-ci, des justificatifs de transfert d'argent à la mère de l'enfant, des factures dont trois d'achat de vêtements, une facture d'ameublement, deux de fournitures scolaires et une facture d'articles de sports. Ainsi, M. B établit le caractère effectif et continu de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. Par conséquent, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois.
Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300456_20231219