TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2300456_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2300456 enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant sa demande de bourse pour ses enfants A et B C au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il soutient que : -la pension militaire dont il bénéficie, qui n'est pas imposable, ne devait pas être prise en compte ; -la prise en compte du patrimoine immobilier de son épouse, dont il est séparé, revient à lui imposer de divorcer pour obtenir les bourses. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur de l'agence française pour l'enseignement à l'étranger conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement, à son rejet au fond. Il soutient que : -M. C a omis de maintenir sa requête après le rejet de sa demande en référé ; c'est à juste titre qu'ont été prises en compte la pension militaire d'invalidité et une propriété immobilière de l'épouse du requérant, dès lors que, d'une part, l'instruction n°0064 prévoit que " le caractère imposable ou non des revenus n'a pas à être considéré ", d'autre part que le requérant ne justifie pas de sa séparation d'avec son épouse par un jugement conformément à l'article 4.4.2. de la même instruction. II. Par une requête n°2317070 et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 15 janvier 2024, M. D C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant sa demande de bourse pour ses enfants A et B C au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il soutient que : -la pension militaire dont il bénéficie, qui n'est pas imposable, ne devait pas être prise en compte ; -la prise en compte du patrimoine immobilier de son épouse, dont il est séparé, revient à lui imposer de divorcer pour obtenir les bourses. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur de l'agence française pour l'enseignement à l'étranger conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement, à son rejet au fond. Il soutient que : -M. C a introduit sa requête tardivement ; -C'est à juste titre qu'ont été prises en compte la pension militaire d'invalidité et une propriété immobilière de l'épouse du requérant, dès lors que, d'une part, l'instruction n°0064 prévoit que " le caractère imposable ou non des revenus n'a pas à être considéré ", d'autre part que le requérant ne justifiant pas de sa séparation d'avec son épouse par un jugement conformément à l'article 4.4.2. de la même instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger n°0064; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. D C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant la demande de bourse pour ses enfants A et B C au titre de l'année scolaire 2022/2023. 2. Les requêtes n° 2356 et n° 2317070, présentées par M. C, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes : 3. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D.531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 4. Aux termes du point 4.1. de l'instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger : " Le caractère imposable ou non des revenus n'a pas à être considéré. () Le patrimoine mobilier et immobilier des familles est pris en considération indépendamment du revenu des familles () ". Aux termes de l'article 4.4. de la même instruction, s'agissant des " parents mariés, pacsés ou vivant en concubinage ", " les ressources et les charges des deux conjoints sont prises en compte " et s'agissant des " parents séparés ou divorcés, et vivant seuls ", " dès lors que cette situation est attestée par jugement, seules les ressources du demandeur ayant la garde des enfants sont considérées ". 5. Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient M. C, devaient être pris en compte, au titre de ses ressources, la pension dont il bénéficie nonobstant son caractère non imposable, ce dernier étant sans incidence, et le patrimoine immobilier de son épouse, dont il ne justifie pas être séparé, au sens et pour l'application de ce texte, dès lors qu'il produit, non un jugement, mais un document intitulé " consentement de garde des enfants sans divorce avec séparation de corps " conclu avec son épouse et revêtu du cachet d'une administration marocaine en date du 3 septembre 2020. Il en résulte que ses moyens doivent être écartés comme non fondés et ses conclusions rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300456-2317070/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2300456_20240214
Données disponibles
- Texte intégral