TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300457_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A D, représenté par Me Modeste Mfenjou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, a produit des pièces le 6 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à 10 heures 10, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de la Marne d'une part lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et d'autre part l'a assigné à à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures. 2. Il ressort de la décision attaquée que le requérant est entré en France le 18 septembre 2014 pour y poursuivre des études. Si la demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée et que M. C, qui n'a pas achevé ses études, s'est maintenu en France malgré des mesures d'éloignement qui lui ont été adressées le 6 juillet 2018 et le 30 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu le 29 septembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. La communauté de vie avec cette personne, qui jouit d'une situation stable au plan professionnel, est établie à compter de cette date. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Marne que l'intéressé, lors du recueil de ses observations dans le cadre du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français, a déclaré le 29 novembre 2021 une adresse à Bordeaux et a indiqué être célibataire. Ainsi, alors même que le requérant produit une déclaration de revenus au titre de l'année 2021 comportant une adresse commune, la poursuite de la communauté de vie, qui n'est au demeurant pas attestée par la personne que M. C présente comme sa partenaire, ne peut être regardée comme établie après cette date. Alors que le requérant ne dispose lui-même d'aucun revenu et qu'il a de la famille en Centrafrique, cette décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que tel n'est pas le fondement de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2023. Le magistrat désignéLa greffière Signé Signé A. BS. VICENTE LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE Au Préfet de la Marne EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE QUE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION POUR EXPEDITION La Greffière Signé S. VICENTE N°2300457
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300457_20230306
TA7811 décembre 2025
DTA_2300457_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300457_20230306
Données disponibles
- Texte intégral