TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300457_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2023, notifiée le même jour à 16h10, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les obligations imposées par la décision en litige sont disproportionnées. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Sudre, greffière, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Me Loiseau, avocate de M. A, qui souligne que le jugement du tribunal de céans du 3 février 2023 rejetant la requête de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour dont il a fait l'objet est " inique " et rappelle que M. A a l'autorité parentale sur ses deux nièces, entrées très récemment en France en 2020 au bénéfice du regroupement familial et qui insiste sur le caractère excessif de l'obligation journalière de pointage de l'assignation à résidence. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet du Puy-de-Dôme le 8 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2023. Le 1er mars 2023, M. A a été placé en retenue administrative par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Puy-de-Dôme pour vérification de son droit au séjour. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, si l'intéressé soutient que son éloignement, décidé par décision du 8 avril 2022, ne peut être envisagé dans une perspective raisonnable au motif qu'il doit rester en France pour s'occuper de ses nièces dont la mère est hospitalisée et dont il a obtenu délégation de l'autorité parentale, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses nièces sont entrées en France récemment, soit en 2020, après avoir vécu éloignées de leurs parents et qu'elles sont de la même nationalité que lui, si bien que rien ne fait obstacle à ce qu'elles retournent au Kosovo avec leur oncle. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige l'assignant à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. A se borne à soutenir que les mesures prescrites par l'assignation à résidence sont disproportionnées dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la présentation quotidienne à 9h30 aux services de police compromet sa vie quotidienne alors qu'il est en charge de deux enfants mineurs. Toutefois, il ne démontre pas en quoi l'obligation journalière de pointage serait incompatible avec ses obligations familiales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300457_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel