TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300457_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ghisonaccia sur la demande déposée par M. et Mme C et A B en vue de la construction une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section A n° 106 situé lieudit Saint-Antoine. Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le règlement du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia et M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300458 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Ghisonaccia. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de Me Poletti, représentant M. et Mme B, qui concluent au rejet du déféré en soutenant que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis tacite né du silence gardé par le maire de Ghisonaccia sur la demande déposée par M. et Mme B en vue de la construction une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section A n° 106 situé lieudit Saint-Antoine. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Ghisonaccia à M. et Mme B. ORDONNE Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Ghisonaccia à M. et Mme B est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à M. et Mme C et A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300457_20230504
Données disponibles
- Texte intégral