TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300457_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine d'effacer son signalement au fichier SIS ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à midi. Par une décision du 19 juin 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Scalbert, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1.M. B E, ressortissant malien né le 25 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 26 mai 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. H F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel disposait d'une délégation, accordée par un arrêté PCI n° 2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D A, chef du bureau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi que le fait valoir le requérant, a elle-même signé le courrier en date du 26 octobre 2022 accompagnant les décisions attaquées prises le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que les décisions attaquées et le courrier d'accompagnement n'auraient pas été signés concomitamment. En défense, le préfet ne fait pas état de circonstances établissant que Mme C aurait été absente ou empêchée au moment de la signature des décisions attaquées. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme n'étant ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'un vice d'incompétence doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300457_20231206
Données disponibles
- Texte intégral