TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300457_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'illégalité, dès lors que le refus de séjour qui lui sert de fondement est lui-même entaché d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est défavorablement connu des services de police ; - il n'établit pas son intégration sur le territoire, ni l'intensité des liens qu'il y aurait développé ; - l'intérêt supérieur du fils de M. B n'a pas été méconnu. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1996 est, selon ses déclarations, entré en France en mars 2018. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2018. Sa demande de réexamen présentée le 12 mars 2021 a été rejetée comme irrecevable le 19 mars 2021. Interpellé le 6 juin 2018 pour des faits de vol à l'étalage, rébellion et port d'arme prohibé, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à laquelle il n'a pas déféré. Il a de nouveau été interpellé en novembre 2018 pour recel aggravé. Le 30 juin 2020 il a été interpellé pour vérification de son droit au séjour et, le 1er juillet 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour de trois ans a été prononcée à son encontre. M. B s'est maintenu sur le territoire et a présenté le 1er juillet 2022 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 décembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. Aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() " . En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. B soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A l'appui de sa contestation, il se prévaut de ce que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, arguant de l'intensité de ses liens sur le territoire. Il indique que deux de ses sœurs et son frère résident sur le territoire, de même que son fils, né le 22 mai 2019 à Tours de sa relation avec Mme C D, laquelle est titulaire d'une carte résident. Il ajoute que s'il est séparé de la mère de son enfant, il continue cependant à exercer son droit de visite tous les mercredis et samedis et participe à son entretien et son éducation à proportion de ses ressources, en lui achetant régulièrement des vêtements, des chaussures ou des jouets. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire depuis environ quatre ans seulement à la date de la décision contestée, est défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, les quelques documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, d'autant qu'il est sans activité professionnelle et sans ressources. De plus, il ne justifie aucunement de son intégration sur le territoire. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. D'une part, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas vocation à séparer le requérant de son fils. D'autre part, et ainsi qu'il a déjà été dit le requérant n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, il n'établit pas davantage qu'en cas de retour dans son pays il serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour venir lui rendre visite. Dès lors, en prenant la décision litigieuse, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 7. Si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300457_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel