TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles sont entachées d'un défaut manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui informe les parties présentes à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 1° de ce même article, - les observations de Me Gamard, substituant Me Derbali, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois car il est dépourvu de titre de séjour, de sorte que le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est applicable, que le requérant a été condamné à quatre reprises en l'espace de cinq ans dont une fois en récidive, que la préfecture pouvait donc légalement considérer qu'il représente une menace à l'ordre public, que la compagne de M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français émise par la préfecture des Hautes-Pyrénées, qu'elle a donc vocation à repartir dans son pays, qu'elle n'a pas de titre ou de récépissé, qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un enfant, que dans ses déclarations, le requérant a admis que l'enfant n'est pas de nationalité française, que la reconnaissance de nationalité a été obtenue contre une somme d'argent et, enfin, que toute la famille a vocation à se reconstruire hors de France, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1999 à Casablanca au Maroc, déclare être entré sur le territoire français entre 2016 et 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté le 13 décembre 2017, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté le 23 octobre 2019, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 25 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un dernier arrêté en date du 23 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C est entré en France entre 2016 et 2017, qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et de trois ans le 23 octobre 2019 par le préfet de l'Essonne et le 25 mai 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, auxquels il n'a pas déféré et qu'il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et fourniture d'identité imaginaire constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant se déclare en concubinage avec Mme E, ressortissante algérienne, et serait le père d'un enfant qu'il déclare avoir reconnu sans pouvoir en justifier. La décision attaquée comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise pour l'application d'une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français entre 2016 et 2017. Il a été condamné par jugement du 2 novembre 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Si le requérant soutient qu'il réside avec sa compagne, Mme E F, et son fils qui serait âgé de trois ans, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée le 18 septembre 2022 par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifié le même jour. Enfin, l'intéressé, qui a déclaré que le fils de A F avait été reconnu par un ressortissant français, ne démontre pas qu'il serait le père cet enfant. Dans ces conditions, M. C, qui n'a entamé aucune démarche en vue de solliciter l'asile depuis son entrée sur le territoire français en 2016 ou 2017 et qui ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les demandes d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali, avocate du requérant, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300458_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel