TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n°2300458, M. E C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sézanne les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n°2300459, M. E C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se déclarer compétente pour examiner sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la procédure prévue aux articles 13-1 et 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnue ; - il n'a pas été entendu et n'a pas été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - l'entretien a eu lieu sans personnel qualifié, sans interprète qualifié, sans que la confidentialité ne soit respectée et il n'a pas pu avoir accès au résumé de cet entretien ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, en l'absence d'application à son égard de la clause humanitaire, dès lors qu'il sera exposé à des conditions d'accueil inhumaines en Italie ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - les observations de Me Gabon, qui précise que son client parle le dari et non le farsi, que la couleur de sa signature figurant sur le compte-rendu d'entretien du 6 septembre 2022 ne correspond pas à celle portée sur le formulaire, que les brochures A et B lui ont été remises le 2 février 2023 alors que l'attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée par mail le même jour, que la description faite des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie corrobore son récit et que la décision d'assignation à résidence se trouve privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - et les observations de M. C, assisté par téléphone de M. B, interprète en langue dari, qui expose que sa vie est en danger du fait des talibans et qu'il souhaite rester en France où il séjourne depuis six mois. 1. Les requêtes enregistrées sous le n°2300458 et 2300459 émanent d'un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. C, ressortissant afghan né le 6 mai 1996, dit être entré en France dans le courant de l'année 2022 et a demandé à bénéficier du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin lui a remis le 2 février 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités italiennes ayant implicitement donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 17 février 2023, a décidé le transfert de M. C à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sézanne les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en cause, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de l'intéressé. 6. Si le requérant invoque la méconnaissance des procédures auxquelles renvoie l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n'assortit en tout état de cause pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu dans le cadre d'un entretien individuel le 6 septembre 2022 conduit par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines assisté d'un interprète en langue persane et dont il a eu connaissance du résumé. La circonstance que la couleur de la signature qu'il a apposée à l'occasion de cet entretien diffère de celle des autres mentions portées sur ce document ne permet pas d'en déduire que celui-ci serait falsifié. Le requérant s'est par ailleurs vu remettre le 2 février 2023 la brochure A " j'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en farsi. S'il a pu être constaté à l'audience que le requérant parlait le dari, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa première prise en charge, le requérant avait déclaré parler le persan ou le farsi, que l'entretien conduit en persan lui a permis de répondre dans cette langue aux questions qui lui étaient posées et qu'il a formulé des observations lors de la notification de l'arrêté contesté au cours de laquelle il a été assisté d'un interprète en farsi. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas été informé de la procédure envisagée ni que son droit à l'information aurait été méconnu du fait que cette information lui aurait été délivrée dans une langue qu'il ne comprend pas. Alors, enfin, qu'aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ou de l'identité de l'interprète, et que le requérant n'apporte aucune justification de son affirmation selon laquelle cet entretien n'aurait pas respecté les règles de confidentialité, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 auraient été méconnus. 8. Le requérant n'apporte aucune précision sur les motifs qui justifieraient qu'il doive être fait application de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. 9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C se prévaut de deux rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datés du 8 mai 2019 et de janvier 2020 sur les conditions d'accueil en Italie faisant état d'une situation dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie en raison d'un flux de migrants particulièrement important. Toutefois, les éléments à caractère général invoqués par le requérant quant à la situation de l'Italie, confrontée à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile ni que son transfert en Italie comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions et stipulations citées au point précédent. 11. La décision attaquée mentionne notamment que l'intéressé a déclaré ne souffrir d'aucun problème de santé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin s'est ainsi prononcée sur sa capacité à voyager. Ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté. 12. Si le requérant soutient que son retour en Italie portera atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un transfert en Italie méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2300459 tendant à l'annulation de la décision de transfert de M. C aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article R. 572-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". 15. D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est également compétente, s'agissant des demandeurs d'asile visés par une décision de transfert et domiciliés dans un département de la région Grand Est, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour prononcer son assignation à résidence. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D disposait d'une délégation de signature l'autorisant à prendre les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, que le requérant ne peut au demeurant pas utilement invoquer s'agissant de la compétence pour notifier les décisions en cause, doit être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que cette motivation n'est nullement stéréotypée, elle satisfait aux exigences du code des relations entre le public et l'administration en la matière. 17. En troisième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 18. Il résulte clairement de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. 19. D'autre part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. C. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 21. En cinquième lieu, la décision qui assigne le requérant à résidence dans le département de la Marne ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste utilement la décision de transfert dont il fait l'objet, comme il l'a d'ailleurs fait. M. C n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'intervention de cette mesure d'assignation à résidence constituerait une violation du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En sixième lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité ne peut qu'être écarté. 23. Enfin, le requérant, en se bornant à faire état de son impécuniosité, le requérant n'établit pas ce qui ferait obstacle à ce qu'il se présente une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Sézanne. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE N°s2300458 et 2300459
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300458_20230307
Données disponibles
- Texte intégral