TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2023, notifiée le même jour à 14h30, par laquelle le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige lui ont été notifiées sans interprète ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle fait obstacle à ce qu'il obtienne un visa long séjour et méconnaît ainsi son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté de travailler ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Sudre, greffière, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Me Loiseau, avocate de M. A B, qui demande au tribunal le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2020. Le 28 février 2023, M. A B a fait l'objet d'un contrôle routier par la gendarmerie de Laroquebrou. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative, de même que ses conditions d'exécution, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que la décision contestée aurait été notifiée sans interprète sont sans influence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France récemment, en 2020. S'il se prévaut d'une vie commune avec sa conjointe française, cette relation est particulièrement récente dès lors qu'ils vivent ensemble depuis décembre 2022. Il en est de même des relations qu'il a tissées avec l'enfant de sa conjointe. Enfin, si M. A B exerce une activité professionnelle dans le cadre de missions d'intérim, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir son insertion sociale, alors qu'au demeurant, il reconnaît avoir utilisé une fausse carte d'identité pour travailler en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire français par les seuls éléments précités. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire et portant assignation à résidence doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français va l'empêcher de pouvoir obtenir un visa long séjour. Toutefois, et d'une part, il n'invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, si M. A B invoque l'incompatibilité entre l'heure de présentation journalière auprès des services de police, et un travail matinal, il est constant qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté de travailler ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A B soutient qu'il est domicilié chez sa compagne et qu'il dispose donc de garanties de représentation, il n'invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que de la décision du même jour, par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. A B, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300458_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel