TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 M. B C A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre durant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - sa demande de titre de séjour était recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a produit des documents d'état civil ; la préfète de la Gironde ne pouvait pas considérer que ces documents étaient frauduleux sans saisir au préalable les autorités guinéennes ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée par voie de conséquence ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France au mois d'août 2018. Il a demandé le 20 octobre 2021 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022 la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, se fondant sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 12 janvier 2022, a considéré que les documents d'état civil de l'intéressé n'étaient pas probants et ne permettaient donc pas de considérer comme établi sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ainsi que l'introduction de sa demande de titre dans l'année de son dix-huitième anniversaire. A l'appui de sa demande de titre, le requérant a produit un jugement supplétif n° 4397, un extrait du registre d'état civil guinéen n° 4160, ainsi qu'une carte d'identité consulaire. Concernant le jugement supplétif, la police aux frontières a indiqué que " les articles de loi sont ok, les tampons sont cohérents et de bonne facture, mention de la transcription est notée au verso, la légalisation est présente et complète ", et a donc émis un avis favorable sur l'authenticité de ce document. Dès lors, quand bien même l'extrait de registre d'état civil également produit par l'intéressé comporte une erreur de date, M. A doit être regardé comme justifiant de son état civil. Au demeurant, si la préfète de la Gironde indique avoir saisi le procureur de la république d'une suspicion de fraude à la minorité, elle ne donne aucune information sur les suites de cette saisine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme ayant apporté les éléments suffisants pour renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient les documents d'état civils de M. A. Ainsi, elle ne pouvait, d'une part, déclarer la demande de titre de séjour irrecevable au motif que le demandeur n'établissait pas son état civil, et, d'autre part, refuser de délivrer le titre demandé au motif que M. A ne remplissait pas l'une des conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 19 octobre 2021 un certificat d'aptitude professionnelle mention " électricien " et a poursuivi avec une formation en vue de l'obtention d'un brevet professionnelle d'électricien durant l'année scolaire 2021-2022 puis l'année scolaire 2022-2023. Les notes et les mentions obtenues lors de sa scolarité, les appréciations louangeuses de ses professeurs et la satisfaction exprimée par son employeur, la société SERE Génie Electrique et Energétique, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, démontrent le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A, qui produit également un avis positif émis par la structure d'accueil, faisant état de sa bonne intégration dans la société française et de son investissement dans sa formation professionnelle. Ainsi, et bien qu'il ne soit pas isolé dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde, qui a principalement fait état dans sa décision de considérations générales liées à la situation des mineurs étrangers et isolés sur le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300458_20230426
Données disponibles
- Texte intégral