TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300458_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. E A, Mme C F, M. G B et Mme D B, représentés par Me Darrioumerle, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du maire de Saint-Pierre, rejetant implicitement leur demande du 27 janvier 2023 tendant à ce que soit prononcée, au titre de ses pouvoirs de police générale, une mesure d'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée des Cèdres, et à ce que soit constatée, au titre de la police de l'urbanisme, l'irrégularité des constructions et installations de la société STROI sur la parcelle CR 843 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre de prendre les mesures visées par sa demande du 27 janvier 2023 ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de La Réunion d'user de son pouvoir de substitution en cas de carence de la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le trafic généré par l'activité irrégulièrement exercée par l'entreprise STROI sur la parcelle CR 843 est source d'importantes nuisances pour les riverains de l'allée des Cèdres, ainsi que de risques pour la sécurité publique ; - il est urgent, compte tenu de la carence persistante de la commune, d'obtenir la mise en œuvre de la mesure d'interdiction sollicitée et, en outre, une action énergique à l'égard de la situation irrégulière de l'entreprise ; - la commune, ou à défaut le préfet, se doivent de faire usage des pouvoirs de police générale définis par le code général des collectivités territoriales ; la mesure d'interdiction sollicitée n'est ni générale ni absolue ; elle n'est pas non plus disproportionnée ; - l'irrégularité de la situation de l'entreprise, déjà constatée par le préfet, commande la mise en œuvre des pouvoirs de police de l'urbanisme définis par le code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré les 14 avril 2023, la société STROI, représentée par Me Martinet, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dirigée contre une décision confirmative, la requête est irrecevable ; - l'urgence invoquée n'est pas caractérisé ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'une requête en annulation, le référé-suspension est irrecevable ; - les conclusions dirigées contre l'Etat sont irrecevables compte tenu des termes de la demande préalable et de la requête ; - le moyen selon lequel le pouvoir de substitution doit être mis en œuvre n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dirigée contre une décision confirmative et présentée par des personnes ne justifiant pas de leur intérêt à agir, la requête est irrecevable ; - l'urgence invoquée n'est pas caractérisé ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse ne sont pas fondés. Vu la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300445 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la décision susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie ; - le code de la route ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 à 15 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Darrioumerle, avocat des requérants ; - les observations de Me Tamil substituant Me Rapady, avocat de la commune de Saint-Pierre ; - les observations de Me Vermersch substituant Me Martinet, avocat de la société STROI. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 2 mai 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A et autres persistent dans leurs conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Parallèlement à leur requête au fond, M. A et autres, qui sont riverains de l'allée des Cèdres à Pierrefonds et sont confrontés à de nombreux passages de poids-lourds sur ce chemin rural, particulièrement du fait de l'activité de la société STROI sur un terrain voisin, ont saisi le juge des référés pour demander la suspension de la récente décision du maire de Saint-Pierre refusant implicitement, suite à leur réclamation du 27 janvier 2023, de faire usage, d'une part, de ses pouvoirs de police générale pour que soit interdite la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée des Cèdres et, d'autre part de ses pouvoirs de police de l'urbanisme pour que soit constatée la situation irrégulière de l'entreprise STROI. Par leurs conclusions subsidiaires fondées sur le pouvoir de substitution imparti au préfet en cas de carence du maire, M. A et autres mettent également en cause le préfet de La Réunion. 3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les moyens soulevés par les requérants soient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, la présente requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Saint-Pierre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme C F, M. G B et Mme D B, à la commune de Saint-Pierre, à la société STROI et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300458_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel