TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300458_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 25 janvier 2023, M. A B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B D doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté. La demande d'aide juridictionnelle de M. B D a été rejetée par une décision en date du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D ressortissant brésilien né le 30 novembre 1987, est entré en France le 7 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 1er août 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. B D soutient être entré en France le 7 juillet 2018 et s'être marié en 2021 avec une compatriote qui séjourne régulièrement en France sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Toutefois, tant la durée de séjour du requérant que celle de la vie conjugale dont il se prévaut sont récentes à la date de la décision attaquée, l'intéressé étant en tout état de cause éligible au bénéfice du regroupement familial et ne pouvant donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit donc être écarté. Par ailleurs, M. B D ne justifie ni être le père d'enfants scolarisés en France, ni de son insertion professionnelle ou sociale à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. B D ne peut en outre utilement se prévaloir du récépissé de son titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023, dès lors qu'il lui a été retiré par l'arrêté en litige, ce retrait étant la conséquence de la décision attaquée du 28 décembre 2022 portant refus de titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300458
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300458_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300458_20240111
Données disponibles
- Texte intégral