TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300458_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril, 6 octobre et 31 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut, sur celui de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
La requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 17 octobre 2023, 9 février 2024 et 12 février 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300459 en date du 19 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé, vice-présidente,
- les observations de Me Djimi, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante haïtienne née le 16 avril 1980 à Léogane (Haïti), est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2016, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 22 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est mère de deux enfants, dont un a la nationalité française, né le 14 janvier 2019 et reconnu de manière anticipée le 18 septembre 2018 par son père, de nationalité française. Toutefois, il est constant que la requérante et le père de l'enfant sont séparés et que l'enfant vit avec sa mère. En outre, Mme B ne justifie pas suffisamment par les pièces produites, en l'espèce quelques factures, justificatifs de dépôts d'espèces sur le livret A de sa fille et plusieurs attestations dont une au nom de M. D, démunie d'une photocopie d'un document officiel justifiant l'identité de son auteur, que ce dernier contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de sa fille ni qu'il aurait des liens avec elle. Par ailleurs, par la seule production d'avis d'imposition de l'année 2017 à l'année 2021 où elle ne déclare la perception d'aucun revenu, elle ne justifie pas d'une présence en France depuis l'année 2016. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BENTOLILA
La greffière,
signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300458_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel