TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300458_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le même délai, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît l'article L. 412-23 du CESEDA ; en ne faisant pas usage de la possibilité de dispense de visa de long séjour prévue par l'article L. 412-23 du CESEDA le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 novembre 2003, déclare être entré en France le 9 décembre 2019. Il a sollicité le 2 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Indre-et-Loire a estimé que les documents d'identité produits n'étaient pas probants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité et de sa date de naissance, M. B a produit un acte de naissance, une copie intégrale d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance la signification de ce jugement, un certificat de non appel et une carte consulaire. Pour contester l'authenticité de ces actes, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis défavorable rendu le 28 juin 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Orléans et des rapports simplifiés d'analyse documentaire, produits en défense, portant respectivement sur l'acte de naissance du requérant, la copie intégrale de son acte de naissance, le jugement supplétif d'acte de naissance, la signification dudit jugement supplétif et le certificat de non appel, tous défavorables qui relèvent notamment que concernant l'acte de naissance, l'année de naissance est en chiffres, le numéro d'acte et la date de naissance ont été rectifiés, que s'agissant du jugement qu'il est entaché d'incohérence au niveau des timbres humides et qu'aucun de ces documents n'a fait l'objet de légalisation interne. Si M. B soutient que la carte consulaire qu'il produit permet à elle seule d'établir son identité et qu'elle a été établie par les autorités consulaires sur le fondement de ces documents cette circonstance ne suffit pas à établir l'authenticité desdits documents. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu sans erreur de fait ou de droit retenir que l'identité du requérant ne peut être établie. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il est constant que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, et alors qu'au demeurant, d'une part, il n'établit ni même n'allègue de nécessité liée au déroulement des études, d'autre part, inscrit au lycée en 2ème année de CAP Production et Service en Restaurations (PSR) il ne poursuit pas des études supérieures, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 9 décembre 2019, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dès lors, quand bien même sa sœur réside régulièrement en France, il y poursuit des études et y a noué des liens notamment au sein d'un club sportif, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant le refus de titre en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de ces décisions, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300458_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel