TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300459_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 en tant qu'il porte à son encontre refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Astié, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * la décision en litige lui refuse le droit au séjour et l'oblige à cesser de travailler, alors qu'il est entré mineur en France, qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, qu'il est présent sur le territoire national depuis cinq ans et qu'il poursuit une formation en alternance pour devenir électricien ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * le motif de refus de séjour tiré du caractère frauduleux des documents justifiant de son état civil n'est pas fondé ; * le signataire de la décision en litige n'était pas compétent ; * la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; * il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 janvier 2023. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2300458 tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Ghettas, pour M. A, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 octobre 2003 et de nationalité guinéenne, a été pris en charge par le dispositif de recueil des mineurs étrangers isolés du département de la Gironde à compter du 13 août 2018 et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de C le 12 octobre 2018, puis d'un jugement du tribunal pour enfants de C du 30 août 2019 de placement auprès du département de la Gironde. Le 20 octobre 2021, une fois devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Il justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité "électricien", en 2021 et être inscrit au lycée Gustave Eiffel à C pour l'année scolaire 2022/2023 afin de suivre la formation dispensée pour préparer le brevet professionnel d'électricien dans le cadre de son contrat d'apprentissage signé avec l'entreprise SERE. Il justifie aussi, par la production d'une attestation de la directrice des ressources humaines de cette société, avoir dû interrompre son activité salariée depuis le 5 décembre 2022, soit quelques jours après l'édiction de l'arrêté dont il demande la suspension. Il n'est pas contesté que cette interruption est susceptible de compromettre la réussite de sa formation pour l'obtention du brevet professionnel d'électricien. Si M. A a introduit un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022, l'effet suspensif de ce recours est limité à la mesure d'éloignement, conformément à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est enfin pas avéré que le tribunal statuera sur ce recours dans un délai suffisant pour ne pas compromettre la réussite de la formation de M. A. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon ces dispositions, " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. Pour opposer un refus de séjour à M. A, la préfète de la Gironde a retenu le caractère frauduleux des documents justifiant de son état civil, sur la base du rapport d'un agent de la police aux frontières du 12 janvier 2022. Ce rapport ne relève aucune anomalie concernant le jugement supplétif du 24 juin 2019 et se borne à constater que le registre des actes de l'état civil est daté du 4 juin 2019 alors qu'il doit transcrire le jugement du 24 juin 2019. Dans son arrêté, la préfète reprend cette anomalie et ajoute, d'une part, que le jugement supplétif " apparaît insuffisant puisqu'il n'incorpore aucune sécurité fiduciaire, rendant sa reproduction très aisée " et, d'autre part, que " la requête en jugement supplétif a été formulée le 21 juin 2019 par le père de l'intéressé alors qu'il est décédé bien avant son départ de Guinée ". Toutefois, ces éléments, qui peuvent ne constituer que de simples erreurs matérielles, n'apparaissent pas suffisants pour établir que ces actes seraient irréguliers ou falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif de refus de séjour n'est pas fondé est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 en tant qu'il porte refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 en tant qu'il porte à l'encontre de M. A refus de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à C, le 20 février 2023. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA3320 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300459_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300459_20230220
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