TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300459_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement intervenir alors qu'il justifie avoir formé un recours, actuellement pendant, devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré rétroactivement en correction d'erreur matérielle à la date du 28 octobre 2022, contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 juillet 2022, notifié le 18 août 2022 ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une nouvelle décision du 29 mars 2023, en cours de notification à l'intéressé à la date de l'enregistrement de ses écritures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1985 à Munshiganj, est entré le 19 janvier 2022 dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 21 février 2022. Sa demande a été rejetée le 15 juillet 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 18 août 2022. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il résulte de l'instruction, et ainsi que la préfète de la Creuse le fait valoir dans ses écritures contentieuses, que l'arrêté en litige du 24 février 2023 par lequel elle a retiré à M. A son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination a été retiré dans toutes ses dispositions, pour l'application de l'article L. 541-2 précité, sans avoir reçu d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés à l'instance par M. A, en tout état de cause bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300459_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel