TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300459_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2023/24 en date du 20 mars 2023 prononçant à son encontre un refus de titre de séjour, sur le fondement de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors : - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle réside de manière continue sur le territoire depuis sept ans, qu'elle est mère de deux enfants dont un est de nationalité française et que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire ; - pour les mêmes raisons, les articles L.423-7 et L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2300458 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de la requérante, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, née le 16 avril 1980 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, entrée régulièrement sur le territoire le 12 janvier 2016 avec un visa de conjoint de français, se prévaut de ce qu'elle réside de manière continue sur le territoire depuis sept ans, qu'elle est mère de deux enfants dont un est de nationalité française et que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire. Alors que la continuité du séjour de l'intéressée est mise en doute par le préfet de la Guadeloupe, la participation de M. C à l'éducation et l'entretien de son enfant comme le prévoient les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas démontrée. Entrée sur le territoire à l'âge de trente-six ans, sans emploi ni ressources, l'intéressée ne peut se prévaloir de la moindre intégration en France. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023. Par suite, les conclusions de Mme A, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300459_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel