TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300459_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 juillet 2023, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me Yang-Ting Ho, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023 par laquelle la juge des référés a enjoint à la société FGT ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée section E n° 114 qu'elle occupe sans droit ni titre sur le territoire de la commune de Sainte-Anne et de remettre en état les lieux en les débarrassant des installations démontables qu'elle y a aménagées, à ses frais et risques, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que la société FGT n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés et occupe toujours la parcelle communale. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, pour la présidente du tribunal administratif empêchée, la magistrate de permanence a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la société FGT, représentée par Me Chalvin, conclut : - à titre principal, au rejet de la demande ; - à titre subsidiaire, à ce qu'un délai d'exécution lui soit octroyé jusqu'au mois de décembre 2023 et à ce que l'astreinte ne soit pas liquidée ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande d'exécution a été présentée avant l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2300323 fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; - la demande d'exécution ne peut permettre au tribunal d'ordonner son expulsion ; - elle est fondée à demander l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés. Vu : - l'ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023 de la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 août 2023, tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant la commune de Sainte-Anne ; - et les observations de Mme A, représentant la société FGT. La juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023, la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société FGT ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée section E n° 114 qu'elle occupe sans droit ni titre sur le territoire de la commune de Sainte-Anne et de remettre en état les lieux en les débarrassant des installations démontables qu'elle y a aménagées, à ses frais et risques, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente demande, la commune de Sainte-Anne demande à la juge des référés de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cette ordonnance. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société FGT : 2. Aux termes de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d'urgence, la demande d'exécution peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel les mesures d'exécution qu'il a prescrites doivent être prises, à l'expiration de ce délai. En outre, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Dans ces conditions, la circonstance que l'ordonnance n° 2300323 fasse l'objet d'un pourvoi en cassation, qui n'a au demeurant pas d'effet suspensif, ne saurait faire obstacle à ce que la commune de Sainte-Anne saisisse le tribunal d'une demande d'exécution de cette décision de justice qui, compte tenu de l'urgence attachée à la procédure de référé, pouvait être présentée sans délai. Par suite, à supposer même qu'elle soit opposée, la fin de non-recevoir de la société FGT doit être écartée. Sur la demande d'exécution : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 5. Il résulte, sans ambiguïté aucune, des termes de l'ordonnance de référé n° 2300323 qu'en enjoignant à la société FGT ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée section E n° 114 et de remettre en état les lieux en les débarrassant des installations démontables qu'elle y a aménagées, à ses frais et risques, la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a nécessairement entendu prononcer l'expulsion de la société FGT du domaine public communal qu'elle occupe sans droit ni titre. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à la commune de Sainte-Anne de saisir le préfet de la Martinique aux fins d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, qui est revêtue de la formule exécutoire, il n'apparaît pas utile, dans les circonstances de l'espèce, de compléter les mesures déjà prescrites afin de procéder à l'exécution de la chose jugée. Par ailleurs, si la société FGT sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire jusqu'au mois de décembre 2023 pour lui permettre d'exécuter l'ordonnance n° 2300323, il n'appartient pas à la juge des référés, saisie d'une demande d'exécution de cette décision, de remettre en cause les mesures qui ont été précédemment prescrites, par lesquelles il a été enjoint à la société FGT de libérer sans délai le domaine public et de remettre en état les lieux. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". La liquidation de l'astreinte se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. 7. L'ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023 a été notifiée à la société FGT le 20 juin 2023. En outre, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la société FGT n'a pas libéré la parcelle communale E n° 114 qu'elle occupe sans droit ni titre sur le territoire de la commune de Sainte-Anne et doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Dans la mesure où la société FGT, d'une part, ne conteste pas n'avoir entrepris aucune mesure permettant d'assurer l'exécution de l'ordonnance mais se borne à alléguer, sans toutefois l'établir, l'existence de difficultés matérielles et financières faisant obstacle à la libération des lieux et, d'autre part, confirme a contrario son intention de ne pas quitter le domaine public malgré l'expulsion prononcée par la juge des référés, il n'y a pas lieu de modérer ou de supprimer l'astreinte initialement prononcée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la commune de Sainte-Anne à la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 juillet 2023 inclus au 3 août 2023 inclus, au taux de 350 euros par jour, soit 10 150 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Anne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société FGT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société FGT est condamnée à verser la somme de 10 150 euros à la commune de Sainte-Anne, en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société FGT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Anne et à la société FGT. Fait à Schœlcher, le 3 août 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La greffière, M. Pyrée La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300459
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300459_20230803
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