TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300459_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, et des pièces déposées le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet d'Eure-et-Loir à qui la procédure a été communiquée n'a pas produit malgré une mise en demeure adressée le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 10 mars 1987, a présenté le 28 septembre 2022 une demande de titre de séjour auprès de la préfète d'Eure-et-Loir. Par la décision attaquée du 15 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que M. A ne pouvait justifier d'une résidence dans le département. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux pièces à fournir lors du dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire: " Pièces à fournir dans tous les cas : () - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ". 3. Il résulte de ces dispositions que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne les justificatifs à fournir en cas d'hébergement en hôtel. Ainsi, la seule circonstance qu'un étranger est hébergé dans un hôtel ne fait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il réside à l'hôtel, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision attaquée de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour à M. A. En revanche, il implique qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300459_20240305
Données disponibles
- Texte intégral