TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300460_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 2. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à faire valoir que selon un rapport de l'Asylum Information Database datant de 2021, les demandeurs d'asile connaîtraient en Italie des difficultés d'accès en raison d'horaires d'ouverture limités au services de traitement des demandes d'asile, Mme B n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : B.Boutou La greffière, Signé : N.Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300460
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Chronologie de l'affaire
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TA802 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300460_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300460_20230302
Données disponibles
- Texte intégral