TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300460_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 3 avril 2023, M. D C, représenté par Me Dupied, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conséquences de l'intervention d'arthroplastie du genou droit qu'il a subie au centre hospitalier Saint-Charles de Toul le 7 juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, représenté par Me Gasse, demande à titre principal sa mise hors de cause et déclare à titre subsidiaire qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il fait valoir que l'intervention concernée a été réalisée par le Dr A B dans le cadre de son activité libérale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 3. Il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale en cause intervenue au centre hospitalier Saint-Charles de Toul a été réalisée par le Dr A B dans le cadre exclusif de son activité libérale, et ne saurait de ce fait engager la responsabilité du centre hospitalier. Dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par M. C et mettant en cause le fonctionnement du service public hospitalier apparaît inutile. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au centre hospitalier Saint-Charles de Toul et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300460_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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