TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300460_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 févier 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de cette notification et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 octobre 1985 et de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre octobre 2019 et septembre 2020. Le renouvellement de ce titre a été refusé par un arrêté du 24 septembre 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Il a contracté un mariage avec une ressortissante française le 19 décembre 2020. Le 17 décembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour, s'est fondé sur le rapport établi par la police aux frontières, établi après avoir entendu le requérant et sa conjointe, mais aussi un tiers rencontré à leur domicile, et après avoir effectué des constatations matérielles. Ce rapport conclut à l'absence de caractérisation de la communauté de vie entre M. A et son épouse, de sorte que, en dépit des nombreuses pièces produites par le requérant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300460_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel