TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300460_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et les 3 et 4 avril 2023 sous le n° 2300460, Mme E A de B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par deux mémoire en défense, enregistrés respectivement le 31 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A de B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. II-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et les 3 et 4 avril 2023 sous le n° 2300461, M. F B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 31 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 avril 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : -le rapport de Mme D ; -et les observations de Me Pather, représentant les requérants qui maintiennent les conclusions et moyens développés dans leurs écritures et indiquent qu'ils justifient de nouveaux éléments s'agissant des risques encourus en cas de retour, et qu'ils ont déposé des demandes de de réexamen de leurs demandes d'asile enregistrées le 3 avril dernier, de sorte que les mesures d'éloignement ne peuvent être exécutées ; que M. B est professeur d'économie et extrêmement engagé en politique ; que le récit produit dans le cadre de la présente instance est celui qui va accompagner la demande de réexamen ; que son discours a été regardé comme vraisemblable par le juge de l'asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 4 avril 2023 dans l'instance n°2300460 et communiquée à Mme A de B. Une note en délibérée, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 4 avril 2023 dans l'instance n°2300461 et communiquée à M. B C. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de la nouvelle audience publique, tenue le 17 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : -le rapport de Mme D ; -et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant les requérants qui confirment leurs écritures et s'en remettent aux observations orales formulées au cours de l'audience publique du 4 avril 2023. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant vénézuélien, né le 8 décembre 1953 à Marcaibon (Vénézuela), est entré en France selon ses déclarations le 1er février 2022, accompagné de son épouse Mme A de B, de même nationalité née le 9 février 1952 à Zulia (Vénézuela). Ils ont déposé deux demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale le 22 juin 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2023. Par deux arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. M. B C a sollicité le 4 avril 2023 le réexamen de sa demande d'asile. Par les présentes requêtes, M. B C et Mme A de B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2300460 et n° 2300461, présentées pour M. B C et Mme A de B, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure normale sur leurs demandes d'asile ainsi que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Elles rappellent enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale des intéressés au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B C et Mme A de B, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. D'une part, il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les recours formés par M. B C et Mme A de B le 9 septembre 2022 à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant leurs demandes d'asile, ont été examinés par la Cour nationale du droit d'asile lors d'une audience publique qui s'est tenue le 20 décembre 2022 et rejetées par deux décisions du 17 janvier 2023, d'ailleurs produites à l'instance par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il s'ensuit que le droit de M. B C et de Mme A de B à se maintenir sur le territoire a cessé à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date des arrêtés en litige, le 30 janvier 2023, que les requérants se trouvaient dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français ; par suite le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. B C et Mme A de B ont respectivement présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, dont une attestation leur a été délivrée, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'ils auraient manifesté leur intention de demander ce réexamen avant que ne soient édictées les décisions attaquées les obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, la circonstance ainsi invoquée est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement en litige et fait seulement obstacle à leur exécution par le préfet jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce réexamen. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C et Mme A de B, qui sont entrés récemment en France le 1er février 2022, étaient présents sur le territoire depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de leur intégration, cette circonstance ne permet pas d'établir que leur vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France, et notamment dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et 70 ans et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. Enfin, il n'est pas démontré par les pièces produites à l'instance que M. B C ne pourrait bénéficier d'un suivi médical régulier et adapté ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B C et Mme A de B soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l'engagement politique dans l'opposition de M. B C, au sein du parti Un nuevo tiempo. Toutefois, les pièces qu'ils produisent en vue d'établir l'actualité des risques encourus ne suffisent pas à les établir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B C et Mme A de B demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B C et Mme A de B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C, à Mme E A de B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, SIGNÉ P.UGARTE N°s 2300460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300460_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel