TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300460_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 19 octobre 2023 et le 1er février 2024, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin a délivré à la commune un permis de construire pour la construction bioclimatique du centre technique durable de la ville, au lieu-dit A ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Marin a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du permis de construire ; 3°) de mettre la somme de 554,42 euros à la charge de la commune du Marin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le permis de construire n'a pas été précédé de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors que le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ; - le projet était soumis à la délivrance d'une autorisation environnementale, conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - l'étude hydraulique, imposée par le plan de prévention des risques naturels, n'a pas été réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire ; - le projet méconnaît l'article 1er du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune du Marin ; - le projet méconnaît l'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique et les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants ; - le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels de la Martinique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, la commune du Marin, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ASSAUPAMAR, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'ASSAUPAMAR ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant l'ASSAUPAMAR, - et les observations de Me Nicolas, représentant la commune du Marin. Deux notes en délibéré, présentées pour la commune du Marin, ont été enregistrées le 25 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire du Marin a délivré un permis de construire à la commune pour la construction bioclimatique du centre technique durable de la ville, situé sur les parcelles cadastrées section C n° 1965 (lot 1) et n° 1390, au lieu-dit A. Le 15 mai 2023, l'ASSAUPAMAR a présenté un recours gracieux tendant à ce que le maire retire ce permis de construire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'ASSAUPAMAR demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire du Marin du 15 mars 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme du Marin dispose que : " La hauteur d'une construction est mesurée à partir de la cote du domaine public ou de la chaussée ou du terrain naturel situé du côté de l'accès principal ou de la façade principale sur voie. / La hauteur d'une construction est mesurée avant les travaux nécessaires à l'implantation du bâtiment et jusqu'au faitage de la construction nouvelle. / Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. () / Dans les secteurs UDc et UEe, la hauteur de tout point d'une construction, à l'exclusion des ouvrages techniques de superstructure, ne peut excéder 4,50 mètres correspondant à un bâtiment comportant au plus 1 niveau, hors sous-sol ". 3. Malgré les mentions trompeuses du panneau d'affichage du permis de construire et l'extrême ambiguïté des plans de coupe PC 3 joints au dossier de demande de permis de construire, qui ne précisent pas la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel du projet, il ressort des pièces du dossier que la hauteur au faîtage du bâtiment 1 " administration " sera a minima de 7,62 mètres, celle du bâtiment 2 " accueil " a minima de 7,4 mètres et celle du bâtiment 3 " bâtiment technique " a minima de 6,63 mètres, alors au demeurant que le défendeur reconnaît avoir préalablement effectué des travaux d'exhaussement du sol. A supposer que la commune du Marin, qui se borne à soutenir que l'ASSAUPAMAR n'a pas recherché s'il s'agissait d'un ouvrage technique de superstructure, entende se prévaloir de l'exclusion des " ouvrages techniques de superstructure " du calcul de la règle de hauteur des constructions, il ressort de son propre document d'urbanisme que cette exclusion concerne seulement les équipements en toiture utiles au fonctionnement du bâtiment, tels que les ouvrages techniques, cheminées et antennes. Par suite, les constructions autorisées par le permis de construire en litige ne sauraient, dans leur ensemble, être qualifiées " d'ouvrages techniques de superstructure " au motif qu'elles sont destinées à accueillir un centre technique municipal. Dans ces conditions, et alors que l'édification de constructions dépassant de près du double la hauteur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme ne saurait sérieusement être qualifiée " d'adaptation mineure " au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, dont la nécessité n'est au demeurant aucunement démontrée ni même alléguée par la commune du Marin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l'association requérante n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 5. Dans la mesure où le vice tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme entache d'illégalité l'arrêté en son entier et n'est pas susceptible d'être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, l'ASSAUPAMAR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin a délivré à la commune un permis de construire pour la construction bioclimatique du centre technique durable de la ville, au lieu-dit A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune du Marin tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ASSAUPAMAR ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSAUPAMAR, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Marin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Marin une somme de 336,70 euros à verser à l'ASSAUPAMAR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont elle justifie. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin a délivré à la commune un permis de construire pour la construction bioclimatique du centre technique durable de la ville, au lieu-dit A est annulé, ensemble le rejet implicite du recours gracieux. Article 2 : La commune du Marin versera une somme de 336,70 euros à l'ASSAUPAMAR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et à la commune du Marin. Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300460
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Chronologie de l'affaire
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TA1027 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300460_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300460_20241107