TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300460_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre le recouvrement par les services de la paierie départementale du solde de l'indu de revenu de solidarité active de 3 630,15 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer de sa dette. Elle soutient que : - qu'elle n'a pas dissimulé une reprise de sa vie maritale à compter du 1er novembre 2018 ; la fraude alléguée n'est pas constituée ; - l'indu n'est pas fondé ; - eu égard à sa bonne foi et à la précarité de sa situation financière, elle est fondée à demander l'annulation de sa dette recouvrée par retenues sur ses prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle de la situation de Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir d'avril 2010, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié, le 4 octobre 2019, un indu d'un montant de 4 531,11 euros sur la période de janvier à août 2019 au motif que l'intéressée n'avait pas déclaré la reprise de sa vie maritale. Après radiation de ses droits, la récupération du solde de l'indu restant à recouvrer d'un montant de 3 630,15 euros a été transféré au département le 1er juin 2022. Le 10 août 2022, Mme B a contesté la mise en recouvrement de cet indu par la paierie départementale. Le département de la Drôme a rejeté son recours le 4 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". L'existence d'une vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges et sont domiciliés à la même adresse. 4. Il résulte de l'instruction que pour justifier la poursuite du recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 630,15 euros, le département de la Drôme s'est fondé sur les conclusions du rapport d'enquête, daté du 1er août 2019, établi suite au contrôle opéré par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, ayant révélé sur la base d'un faisceau d'indices que l'intéressée n'avait pas déclaré la reprise de sa vie maritale avec M. C B à compter de novembre 2018 et avait omis de déclarer certaines des ressources du foyer et la mise en commun de charges avec son époux. Pour démontrer la repise de la vie maritale, le rapport met en évidence le fait que les époux, bien que déclarés séparés de fait depuis octobre 2015, disposent en fait d'un domicile commun dont ils ont déclaré l'adresse simultanément à compter du 1er novembre 2018 pour Mme B auprès de la caisse d'allocations familiales et pour M. B auprès de sa banque, de son employeur et du Trésor Public. En conséquence, la notion de fraude a été retenue à l'encontre de l'allocataire par la commission de qualification des fraudes. Si la requérante soutient sans en justifier que son époux est domicilié à Toulouse et qu'il ne s'est présenté au domicile familial qu'en vue de récupérer des courriers, le rapport d'enquête établit que des mouvements bancaires réguliers sur le compte de M. B ont été constatés sur la commune de Bourg-lès-Valence. Dans ces conditions, le département de la Drôme est fondé à poursuivre la récupération de l'indu. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023, ni l'annulation de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, E. DLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300460_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel