TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2300461 le 20 janvier 2023, M. G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2300462 le 20 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 26 janvier 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions de transfert sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait et que les décisions d'assignation à résidence sont entachées d'erreurs de droit en ce qu'elles prévoient la présence des enfants à la présentation aux services de police et qu'elles sont renouvelables ; - les observations de M. et Mme A, requérants, assistés de M. F, interprète en langue russe ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour M. et Mme A le 27 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300461 présentée pour M. A, et n° 2300462 présentée pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants russes respectivement nés le 26 septembre 1990 et le 8 novembre 1992, ont déposé une demande d'asile le 30 novembre 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des mentions des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que Mme A avait déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. Cependant, il est constant que la requérante a déclaré la présence de sa sœur en France. Si la préfète soutient qu'il s'agit d'une simple erreur de plume alors que la situation de la requérante était connue de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été prise en compte pour l'appréciation de la situation de M. et Mme A. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions de transfert du 30 décembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule les décisions du 30 décembre 2022, implique que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. et Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation des requérants, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 décembre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2,230046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300461_20230130