TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le l7 janvier 2023, M. E B, représenté par la SCP Guillemin et Msika, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 13, 17, 23, 25 et 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Guillemin de la SCP Guillemin et Msika, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 août 1993, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 10 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que M. B a antérieurement présentée en Italie, à la saisine des autorités italiennes, à leur accord et à leur responsabilité de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2022, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, en langue française, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures, précédée sur chacune de la mention : " brochure () remise en français comprise et lue par l'intéressé ". Si M. B soutient désormais qu'il est illettré, il n'a pas fait état de cet illettrisme ni au cours de cet entretien ni à aucun autre moment de la procédure comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte que, en tout état de cause, M. B qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En quatrième lieu, si M. B a entendu invoquer également la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 18 ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ".
9. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement précité ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en résulte également que l'article 18-1 b) à d) de ce règlement doit être regardé comme figurant au nombre des critères énumérés dans ce règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) de ce règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Il résulte, par ailleurs, de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 2 janvier 2023 que, pour prendre la décision de transfert attaquée, la préfète du Val-de-Marne a constaté que la situation de M. B ne relevait d'aucun des critères prévus au chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement et a entendu se fonder sur la reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes après leur accord du 31 octobre 2022 sur cette reprise en charge par référence à la demande d'asile qu'il avait précédemment présentée en Italie. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 10 octobre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 23 mai 2017 par les autorités italiennes, en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, en sorte que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi qu'il avait effectivement déposé précédemment et exclusivement une demande d'asile en Italie à cette date. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du contenu de l'accord susmentionné du 31 octobre 2022 que les autorités italiennes doivent être regardées, en tout état de cause, comme étant les dernières et d'ailleurs les seules à s'être reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ce dès le 23 mai 2017, ces autorités ayant par cet accord explicite accepté de le reprendre en charge par référence à l'article 18-1-d du règlement précité en toute connaissance de cause, les autorités italiennes ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l'ensemble de la procédure. Dans ces conditions, M. B, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions susmentionnées de l'article 13 de ce même règlement. Dès lors, en prenant l'arrêté litigieux décidant le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen sa demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de droit à l'égard des critères de détermination de l'État membre responsable ni entaché cet arrêté d'aucun vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
12. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre susmentionnée de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 10 octobre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge de M. B et de l'accusé de réception de cette requête émis le 25 octobre 2022, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national italien, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités italiennes ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités italiennes ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 31 octobre 2022. Dès lors, par l'arrêté litigieux du
2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions susmentionnées, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie en raison de l'existence préalable de cet accord explicite.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
14. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dès lors qu'elles ne créent des obligations qu'à l'égard des États membres de l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies par la préfète du Val-de-Marne d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B ont explicitement accepté cette reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-d de ce règlement, ainsi qu'il a été dit, sans avoir opposé la cessation de leurs obligations en application des dispositions précitées de l'article 19 de ce même règlement. En tout état de cause, M. B, n'établit pas qu'il aurait exécuté une quelconque décision de retour ou d'éloignement. Dès lors, l'autorité administrative a pu prononcer le transfert de M. B aux autorités italiennes sans commettre au regard des dispositions précitées aucune erreur de droit.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, ce qui n'est pas même allégué, que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour au Sénégal ni, à supposer même que le rejet de sa demande d'asile soit devenu définitif, qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. B n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être entré en France le
4 septembre 2022, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït MoussaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300461_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel