TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté C Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 C lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 C lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les lundis à 10 heures 30 au commissariat central de police de Troyes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé ne lui permet pas de voyager ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des article 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée compte tenu de son état de santé. La préfète de l'Aube, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - les observations de Me Malblanc, représentant M. A, qui reprend ses observations écrites et précises que l'état de santé du requérant a été évoqué lors de sa retenue administrative puisque le brigadier de police a dû le faire conduire aux urgences en vue de lui retirer une broche dans le pied, qu'il est loisible à la juridiction de prescrire si besoin une expertise médicale et que le suivi de sa pathologie ne peut être assuré que C le centre hospitalier universitaire de Reims. L'instruction a été close à 10 h 10, à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er mars 2023 : 2. M. A, ressortissant guinéen disant être entré en France le 5 avril 2019, a déposé le 27 juin 2019 une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée C l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 août 2019, décision confirmée C la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021. Il a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français en date des 13 avril 2021 et 17 février 2022 qu'il n'a pas exécutées. Il demande l'annulation d'une part de l'arrêté du 1er mars 2023 C lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et d'autre part de l'arrêté du 1er mars 2023 C lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les lundis à 10 heures 30 au commissariat central de police de Troyes. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. Si M. A a été opéré d'une arthrodèse de la cheville droite en décembre 2020 et souffre d'un diabète de type II pour lequel il est suivi en France, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas de corroborer son affirmation selon laquelle il risque une amputation de sa jambe en cas de retour en Guinée, le requérant n'apportant en outre aucun élément quant à l'absence de prise en charge de sa pathologie en Guinée. C suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur ce point, la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée C le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision attaquée, qui mentionne la nationalité du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 7 de la même charte : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les stipulations citées au point précédent n'ont pas été méconnues du fait de l'état de santé du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel M. A doit être éloigné doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision assignant M. A à résidence dans le département de l'Aube : 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié tardivement, en décembre 2020, d'une arthrodèse de la cheville droite et qu'il est convoqué le 8 mars 2023 au centre hospitalier universitaire de Reims pour un rendez-vous orthopédique permettant de traiter les suites de cette intervention, le retrait de la broche n'étant intervenu que le 23 février 2023, à l'occasion de l'audition de M. A C les services de police. Il a été exposé à l'audience, et il n'est pas contesté, que ce suivi médical ne peut s'effectuer qu'à Reims. Dans ces conditions, la décision prononçant l'assignation à résidence de M. A dans le département de l'Aube est disproportionnée au regard des exigences liées à son suivi médical, et doit être annulée. Sur les frais du litige : 11. M. A étant partie perdante, les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demande Me Malblanc en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2023 prononçant l'assignation à résidence de M. A dans le département de l'Aube est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public C mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé S. VICENTE No 2300461
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300461_20230306
Données disponibles
- Texte intégral