TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter une copie de la décision attaquée : - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Le préfet de police a produit un second mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 6 juillet 2003, entré en France le 28 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement demandé et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 5. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que suite à un signalement en date du 4 janvier 2023, M. A, qui s'était introduit dans des locaux privés, a été interpelé le même jour pour des faits de violences volontaires, rébellion et dégradations de matériels administratifs. Il ressort du procès-verbal d'interpellation que M. A a porté des coups violents aux agents de police qui procédaient à son interpellation. À la suite de cette interpellation, M. A a été condamné, le 13 janvier 2023, à une peine de six mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, par le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière correctionnelle, pour des faits de violences sur un fonctionnaire de la police nationale, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il est incarcéré en maison d'arrêt depuis le 14 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, comme l'indique la décision attaquée, dans la mesure où il a fait l'objet d'un signalement, le 25 août 2020, pour vol simple, et, le 30 mai 2022, pour des faits de rébellion et d'usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité, au motif que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la durée de présence en France est faible, est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Les pièces du dossier font également apparaître que M. A ne maîtrise pas la langue française, les forces de l'ordre ayant dû recourir à un interprète en langue peule pour communiquer avec lui. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. A ne fait état d'aucun élément de nature à permettre de supposer qu'il pourrait faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Comme il a été dit plus haut, M. A représente une menace pour l'ordre public et ne peut se prévaloir d'attaches, qu'elles soient personnelles ou familiales, sur le territoire français. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. BLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300461/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300461_20230424
Données disponibles
- Texte intégral