TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 26 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 octobre 2021. Le 22 novembre 2021, une offre de logement lui a été faite mais était inadaptée à ses besoins, notamment au regard de sa fille, A, atteinte de troubles du spectre autistique. Depuis, aucune autre offre de logement ne lui a été faite. Sa demande indemnitaire du 19 septembre 2022, reçue le 26 septembre en préfecture, a été implicitement rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Mme C qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et à ses capacités par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation de l'Isère, aux motifs que son logement actuel est sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Le 22 novembre 2021, le préfet a proposé à Mme C un logement de type T5 au premier étage sans ascenseur. La requérante ayant trois enfants, dont la plus jeune, A âgée de 12 ans, est atteinte de troubles du spectre autistique et a déjà eu un accident en tombant du 3ème étage de son actuel logement, il n'est pas contesté que le logement proposé ne correspondait pas aux préconisations de la décision de la commission de médiation. Dès lors, le préfet n'a pas proposé à Mme C un logement adapté à ses besoins et à ses capacités dans le délai imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 14 avril 2022. 4. Mme C fait valoir qu'elle est contrainte de vivre dans un logement à Saint-Martin-d'Hères qui ne comprend pas assez de chambres pour que chacun de ses trois enfants ait la sienne. Son logement actuel est situé au 3ème étage, inadapté à la situation familiale de la requérante en raison de la situation de A, sa fille, atteinte de troubles du spectre autistique et qui est déjà tombé d'une des fenêtres de l'appartement en 2017, entrainant alors une hospitalisation. Eu égard à l'absence d'un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, la requérante a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, pendant une durée d'un an, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 14 avril 2022 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une provision de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : l'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300461_20230426
Données disponibles
- Texte intégral