TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 1er mai 2023, M. B D, représenté par Maître Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°2023/153 du 16 avril 2023 du préfet de la Guadeloupe prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros dont distraction au profit de Me Johanna Mathurin à charge pour elle de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : Sur l'OQTF : - celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que sa famille est située en Guadeloupe ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père d'un enfant français, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière qui est également mère de deux autres enfants français et qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Haïti ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.611-3 du CESEDA, dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et des stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH ; - la décision fixant le pays de destination est également illégale, par voie de conséquence et en raison des mêmes manquements notamment des risques pour sa vie ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est également illégale, par voie de conséquence, et en raison d'une insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation notamment du fait qu'il réside en Guadeloupe depuis 20 ans et qu'il est en attente d'une réponse concernant sa demande de régularisation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d'illégalité pot défaut de base légale, incompétence de l'auteur de l'acte et erreur d'appréciation relative aux circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2300456 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Mathurin-Kancel, avocate de M. D qui confirme ses écritures ; le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B D le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. M. D, né le 4 janvier 1971 à Bainet (Haïti), de nationalité haïtienne, qui déclare être entré clandestinement sur le territoire français en 2013, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-153 du 16 avril 2023 du préfet de la Guadeloupe prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 5. Le requérant fait notamment valoir qu'il est père d'un enfant français, le jeune A D né le 21 août 2007, pour lequel il soutient contribuer à l'entretien et l'éducation, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière qui est également mère de deux autres enfants français et qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Haïti. Toutefois, la communauté de vie avec cette dernière n'est pas établie, ni la participation régulière à l'entretien et l'éducation de son enfant. L'intéressé qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et est l'auteur d'infractions routières ne démontre pas une volonté d'intégration. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué dans ses différentes composantes. Par suite, les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2023 du préfet de Guadeloupe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 5 mai 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300461_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA