TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 11 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 11 avril 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 août 1999, est entrée en France le 16 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a par la suite été munie d'un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu'au 20 août 2022. Le 4 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme A et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () " Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 4. Mme A a été inscrite, pour l'année universitaire 2020-2021, en première année de licence de " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, études anglophones ", qu'elle n'a pas validé en raison de sa défaillance dans de très nombreuses matières, ses relevés de notes faisant par ailleurs apparaître de nombreuses mentions d'absences injustifiées. Pour l'année universitaire 2021-2022, elle s'est réorientée en première année de licence de " géographie et aménagement ", au titre de laquelle elle a validé cinq des douze unités d'enseignement que comporte ce cursus et a été ajournée dans les sept autres, si bien qu'elle a été ajournée aux deux semestres de cette année avec une moyenne respectivement de 8,988/20 et de 9.089/20. Si la requérante se prévaut du contexte sanitaire au cours de l'année 2020, elle n'apporte aucune précision sur l'impact qu'aurait eu ce contexte sur la poursuite de ses études, alors même qu'elle a débuté son cursus dans l'enseignement supérieur français au cours de cette année. Si elle soutient par ailleurs qu'un changement dans les règles de compensation entre unités d'enseignement aurait fait obstacle à la validation de sa licence de géographie, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Ainsi, eu égard aux graves insuffisances dans la poursuite de sa première année d'études et à l'absence de progression significative dans la poursuite de sa deuxième année, après réorientation, et en se bornant à se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'elle a finalement validé en février 2023 son premier semestre de licence de géographie avec une moyenne de 10,159/20, Mme A ne démontre pas suffisamment le caractère sérieux des études qu'elle accomplit en France. Par suite, en lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme A et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A se borne à se prévaloir de la circonstance que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études en France, dont il a été dit au point 4 que le caractère suffisamment sérieux n'était pas établi, et ne fait état d'aucune attache sur le territoire français ni d'aucune insertion particulière. Dans ces conditions, en l'ayant obligée à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300461_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel